Règlement (UE) 2025/41 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux mesures concernant l’importation, l’exportation et le transit des armes à feu, des parties essentielles et des munitions, portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole des Nations unies sur les armes à feu)

1 janvier 20254 min

JOUE Série L du 22 janvier 2025

Ce texte établit les règles applicables aux autorisations d’importation et d’exportation, ainsi qu’aux mesures concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises inscrites sur la liste.
Ces règles participent à la mise en œuvre du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.
Ce texte ne s’applique pas :
– aux transactions entre États ni aux transferts d’État ;
– aux marchandises de catégorie A inscrites sur la liste, à condition de figurer sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, exportées ou réexportées depuis le territoire douanier de l’Union (à moins qu’elles ne soient temporairement exportées ou réexportées selon certaines modalités) ;
– aux marchandises de catégorie B inscrites sur la liste, à condition de figurer sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, exportées ou réexportées depuis le territoire de l’Union et destinées aux forces armées, à la police ou aux autorités publiques ;
– aux marchandises des catégories A, B et C inscrites sur la liste destinées aux forces armées, à la police ou aux autorités publiques des États membres ;
– aux armes à feu anciennes, pour autant qu’elles n’incluent pas des armes à feu fabriquées après 1899.
Dans ce cadre, ce texte fixe des exigences en matière d’entrée et d’importation. Les importateurs doivent, en particulier, veiller à ce que les marchandises inscrites sur la liste et destinées à l’importation soient conformes aux règles relatives au marquage et à la neutralisation.
Par ailleurs, une autorisation d’importation est nécessaire pour l’entrée sur le territoire douanier de l’Union européenne de marchandises non Union énumérées à l’annexe I. Celle-ci est octroyée par l’autorité compétente de l’État membre de destination finale. Elle contient les informations énumérées à l’annexe II et est délivrée au moyen du système électronique de délivrance des autorisations. En tout état de cause, les marchandises non Union énumérées à l’annexe I peuvent entrer temporairement sur le territoire douanier de l’Union lorsqu’elles sont accompagnées d’une autorisation d’importation simple demandée par un importateur sans établissement sur le territoire douanier de l’Union.
Ce texte définit également des exigences en matière d’exportation, de réexportation et de sortie. Ainsi, il rend obligatoire la détention d’une autorisation d’exportation pour sortir du territoire douanier de l’Union des marchandises inscrites sur la liste. Des exemptions à cette obligation sont prévues, notamment pour la réexportation, par des chasseurs, des reconstituteurs historiques ou des tireurs sportifs, d’armes à feu faisant partie de leurs effets personnels, à la suite d’une admission temporaire dans le cadre d’activités de chasse, de reconstitution historique ou de tir sportif.
Ce texte abroge le règlement n° 258/2012 du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.
Ces dispositions entrent en vigueur le 11 février 2025 et sont applicables à partir du 12 février 2029 (sauf exceptions).
Jusqu’au 12 février 2029, chaque État membre transmet à la Commission au plus tard le 31 juillet de chaque année les informations suivantes :
– le nombre d’autorisations d’importation et d’exportation qu’il a octroyées au cours de l’année précédente ;
– le nombre de refus d’autorisation d’exportation au cours de l’année précédente et les raisons de ces refus ;
– le nombre d’infractions et de sanctions liées à l’application de ce texte au cours de l’année précédente.
Les autorisations d’importation ou d’exportation de marchandises inscrites sur la liste soumises notamment à l’autorisation d’importation et octroyées avant le 12 février 2029 restent valables pendant une période maximale de douze mois à compter de cette date. Celles demandées avant le 12 février 2029 et en attente à cette date sont octroyées conformément aux dispositions applicables avant cette date. Ces autorisations sont valables pour une durée maximale de douze mois.

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