Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014
JOUE Série L du 20 février 2024
Le règlement 2021/1119 du 30 juin 2021 fixe un objectif contraignant de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre au niveau de l’Union européenne d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Il fixe l’objectif de neutralité climatique au sein de l’Union à 2050 au plus tard. L’Union européenne a également renforcé sa contribution initiale de réduction des émissions de gaz à effet de serre déterminée au niveau national au titre de l’accord de Paris, qui est passée d’au moins 40 % à au moins 55 % d’ici à 2030. Dans ce cadre, l’évaluation du règlement n° 517/2014 du 16 avril 2014 a montré que la réduction des émissions prévue d’ici à 2030 dans le cadre des anciens objectifs climatiques de l’Union ne sera pas entièrement atteinte.
Ce faisant, ce texte vient abroger le règlement n° 517/2014 du 16 avril 2014 (sous réserve de certaines dispositions transitoires) afin d’accélérer le rythme des réductions d’émissions de gaz fluorés d’ici 2050 et de contribuer, ainsi, à atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat.
Dans ce cadre et en premier lieu, il définit des règles relatives au confinement, à l’utilisation, à la récupération, au recyclage, à la régénération et à la destruction des gaz à effet de serre fluorés et aux mesures d’accompagnement connexes, comme la certification et la formation, qui incluent la manipulation en toute sécurité des gaz à effet de serre fluorés et des solutions de substitution non fluorées.
En deuxième lieu, il fixe des conditions à la production, à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, à la fourniture ultérieure et à l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés et de certains produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz.
En troisième lieu, il impose des conditions à certaines utilisations spécifiques des gaz à effet de serre fluorés.
En quatrième lieu, il établit des limites quantitatives pour la mise sur le marché des hydrofluorocarbones (HFC).
En dernier lieu, il prévoit des règles en matière de déclaration.
Il s’applique :
– aux gaz à effet de serre fluorés inscrits aux annexes I, II et III, qu’ils se présentent isolément ou dans des mélanges ;
– aux produits et équipements, ainsi qu’aux parties de ceux-ci, contenant des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz.
Désormais, de nouveaux gaz à effet de serre fluorés sont visés par la réglementation F-gaz tels que notamment les hydro(chloro)fluorocarbones insaturés (HFO) (type R.1234yf par exemple), les substances fluorées utilisées comme anesthésiques par inhalation et les éthers, cétones et alcools fluorés.
En particulier, il introduit les nouvelles exigences suivantes :
– les seuils de potentiel de réchauffement climatique diminuent de 2500 C02/kg à 750, puis 150 et 0. A titre d’exemple, à partir du 1er janvier 2032, l’utilisation des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal ou supérieur à 750 pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de réfrigération fixes, à l’exception des refroidisseurs, est interdite ;
– les véhicules utilitaires légers frigorifiques (de moins de 3,5 tonnes) sont désormais concernés par la réglementation F-gaz ;
– un contrôle d’étanchéité s’applique à compter du 13 mars 2027 :
aux unités de réfrigération des véhicules utilitaires légers frigorifiques, des conteneurs intermodaux, y compris les conteneurs frigorifiques, et des wagons frigorifiques ;
des équipements de climatisation et pompes à chaleur des véhicules utilitaires lourds, camionnettes, engins mobiles non routiers utilisés dans l’agriculture, l’exploitation minière et la construction, trains, métros, tramways et aéronefs ;
– des contrôles d’étanchéité doivent être effectués pour les HFO nouvellement soumis à la réglementation F-gaz ;
– le potentiel de réchauffement planétaire des HFC doit être calculé comme le potentiel de réchauffement planétaire sur un siècle d’un kilogramme d’un gaz par rapport à celui d’un kilogramme de CO2, sur la base du quatrième rapport d’évaluation adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Pour les autres gaz à effet de serre fluorés, il convient d’utiliser le sixième rapport d’évaluation du GIEC ;
– un système de détection de fuite doit être installé pour certains équipements tels que ceux de réfrigération, climatisation, pompe à chaleur et protection incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2 ou 100 kilogrammes ou plus de gaz inscrits à la section 1 de l’annexe II ;
– la mise sur le marché de plusieurs catégories de produits et équipements contenant des HFC est interdite (sont notamment visés certains réfrigérateurs domestiques, mousses et aérosols) ;
– certaines dérogations aux restrictions d’utilisation sont supprimées telles que la possibilité d’utiliser des fluides dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500 pour l’entretien ou la maintenance des équipements de réfrigération, ayant une charge de 40 tonnes équivalent CO2 ou plus ;
– les obligations de récupération sont étendues, à compter du 1er janvier 2025, aux maîtres d’ouvrage et aux entrepreneurs en bâtiments lors de l’élimination de certaines mousses des bâtiments afin de maximiser la réduction des émissions ;
– un régime obligatoire de responsabilité élargie des producteurs doit être mis en place au plus tard le 31 décembre 2027 pour les gaz fluorés concernés contenus dans les produits et équipements relevant des catégories d’équipements électriques et électroniques soumises à la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques ;
– la production de HFC doit être diminuée progressivement dès 2036 ;
– la consommation de HFC doit être arrêtée en 2050. La réduction du quota de consommation à l’échelle européenne est échelonnée entre 2024 et 2049 ;
– les obligations de formation sont durcies. Ainsi, les formations s’étendent désormais aux risques liés aux nouveaux fluides, ce qui inclut les « réfrigérants naturels ». Concernant la certification, les certificats et les attestations de formation existants demeurent valides. Néanmoins, au plus tard le 12 mars 2027, les États membres veillent à ce que les personnes physiques certifiées soient tenues de participer à des cours de remise à niveau ou de passer un processus d’évaluation, et ce au moins tous les sept ans ;
– la lutte contre le commerce illégal des gaz fluorés est renforcée. En ce sens, les autorités douanières peuvent confisquer ou saisir ces gaz importés ou exportés en violation des règles édictées.
Ces dispositions entrent en vigueur le 11 mars 2024.
Certaines dispositions s’appliquent :
– à compter du 1er janvier 2025 (à savoir notamment celles relatives à l’étiquetage et aux informations sur les produits et équipements) ;
à compter du 3 mars 2025 (à savoir celles relatives notamment au portail F-gas).
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