Règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942
JOUE Série L du 15 juillet 2024
Ce texte définit des règles relatives à la mesure, à la quantification, à la surveillance, à la déclaration et à la vérification précises des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie dans l’Union européenne.
Il établit également des exigences pour réduire ces émissions, notamment par des enquêtes sur la détection et la réparation des fuites, des obligations en matière de réparation et des restrictions concernant l’éventage et le torchage.
Concernant les émissions de méthane dans les secteurs du pétrole et du gaz, il organise diverses mesures dont les suivantes :
– il oblige, au plus tard le 5 août 2025, les exploitants à soumettre aux autorités compétentes un rapport contenant la quantification des émissions de méthane au niveau de la source, estimées en utilisant au moins des facteurs d’émission génériques pour toutes les sources ;
– il oblige les exploitants à prendre toutes les mesures d’atténuation appropriées pour prévenir et réduire au minimum les émissions de méthane dans le cadre de leurs activités ;
– il invite les exploitants, au plus tard le 5 mai 2025 pour les sites existants et dans un délai de six mois à compter de la date de mise en service pour les nouveaux sites, à soumettre aux autorités compétentes un programme de détection et de réparation des fuites (nommé « programme LDAR »).
Concernant les émissions de méthane dans le secteur du charbon, il instaure des mesures relatives à la surveillance et à l’établissement de rapports pour les mines de charbon en exploitation, à l’atténuation des émissions de méthane provenant de mines de charbon souterraines en exploitation et aux émissions de méthane provenant de mines de charbon souterraines fermées et de mines de charbon souterraines abandonnées.
Il fixe, enfin, des règles concernant des outils garantissant la transparence en ce qui concerne les émissions de méthane.
Il s’applique :
– à l’exploration et à la production de pétrole et de gaz fossile, et à la collecte et au traitement de gaz fossile ;
– aux puits inactifs, aux puits temporairement bouchés et aux puits définitivement bouchés et abandonnés ;
– au transport et à la distribution de gaz naturel, à l’exclusion des systèmes de comptage aux lieux de consommation finale et des parties de branchements entre le réseau de distribution et le système de comptage situées sur la propriété des clients finals, ainsi qu’au stockage souterrain et aux activités dans les installations de GNL ;
– aux mines de charbon souterraines et à ciel ouvert en exploitation, aux mines de charbon souterraines fermées et aux mines de charbon souterraines abandonnées (ces dispositions ne s’appliquent pas aux émissions de méthane dans les secteurs du pétrole et du gaz).
Il concerne également les émissions de méthane survenant en dehors de l’Union européenne en ce qui concerne le pétrole brut, le gaz naturel et le charbon mis sur le marché de l’Union.
Chaque État membre doit désigner une ou plusieurs autorités compétentes chargées d’assurer une surveillance de l’application de ce texte et de veiller à son respect. Ils notifient à la Commission les noms et coordonnées de leurs autorités compétentes au plus tard le 5 février 2025. Ils notifient sans tarder à la Commission toute modification des noms ou coordonnées de leurs autorités compétentes.
Il modifie, en conséquence, le règlement 2019/942 du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie.
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