Règlement (UE) 2024/1747 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les règlements (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union

1 juin 20242 min

JOUE Série L du 26 juin 2024

Ce texte modifie :
– le règlement 2019/942 du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie ;
– le règlement 2019/943 du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité.
Les modifications portent sur l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union européenne.
Elles consistent notamment à :
– garantir que les avantages découlant du déploiement croissant de l’électricité renouvelable et de la transition énergétique dans son ensemble, profitent aux consommateurs, y compris les plus vulnérables. L’objectif est d’atténuer l’incidence des prix élevés des combustibles fossiles, notamment du gaz, sur les prix de l’électricité. De fait, la réforme de l’organisation du marché de l’électricité doit permettre d’atteindre des prix de l’électricité abordables et compétitifs pour tous les consommateurs ;
– raccourcir l’heure de fermeture du guichet infra-journalier entre zones. Cette heure de fermeture doit être fixée à une échéance plus proche du temps réel pour maximiser les possibilités offertes aux acteurs du marché de négocier les pénuries et les excédents d’électricité et de contribuer à une meilleure intégration des sources d’énergie renouvelables variables dans le système électrique ;
– permettre aux Etats membres de demander aux gestionnaires de réseau de proposer l’acquisition d’un produit d’écrêtement des pointes permettant un renforcement de la participation active de la demande pour contribuer à diminuer la consommation d’électricité ;
– poursuivre et accélérer le déploiement des systèmes intelligents de mesure. Concernant ces dispositifs et uniquement dans les cas où des systèmes intelligents de mesure n’ont pas encore été installés et dans les cas où ils n’offrent pas un niveau satisfaisant de granularité des données, le texte permet aux gestionnaires de réseaux de transport et gestionnaires de réseaux de distribution, sous réserve du consentement du client final, d’utiliser les données provenant d’appareils de mesure dédiés à des fins d’observabilité et de règlement des services de flexibilité, tels que la participation active de la demande et le stockage d’énergie ;
– encourager la flexibilité d’origine non fossile ;
– imposer aux gestionnaires de réseau électrique, au niveau tant du transport que de la distribution, de publier des informations sur la capacité de réseau disponible pour de nouveaux raccordements dans leurs zones d’exploitation. La mise à jour de ces données doit également être assurée afin de faciliter l’accès des investisseurs aux informations relatives à la capacité disponible au sein du réseau, ce qui permettrait de continuer le déploiement nécessaire des énergies renouvelables.

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