Règlement (UE) 2024/1258 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux durées minimales des pauses et des temps de repos journaliers et hebdomadaires dans le secteur du transport occasionnel de voyageurs et en ce qui concerne le pouvoir des États membres d’infliger des sanctions en cas d’infractions au règlement (UE) n° 165/2014 commises dans un autre État membre ou dans un pays tiers
JOUE Série L du 2 mai 2024
Ce texte modifie le règlement n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.
Les modifications visent à :
– assurer une concurrence loyale et améliorer les conditions de travail et la sécurité routière par l’harmonisation des règles relatives aux pauses et aux temps de repos des conducteurs assurant des services occasionnels de transport de voyageurs par route ;
– permettre aux États membres d’infliger des sanctions pour des infractions, constatées sur leur territoire, aux règles relatives aux tachygraphes, peu importe le lieu de commission de ces infractions.
Elles consistent notamment à :
– adapter les exigences relatives aux durées minimales des pauses et des temps de repos afin de répondre aux besoins spécifiques des services occasionnels de transport de voyageurs par route ;
– aligner les règles applicables aux services occasionnels nationaux et internationaux de transport de voyageurs par route ;
– mettre à jour la définition du service régulier de transport de voyageurs ;
– fixer une durée minimale pour chaque pause : ainsi, les conducteurs assurant des services occasionnels de transport de voyageurs par route peuvent fractionner leur pause obligatoire en deux pauses d’au moins 15 minutes chacune, tout en respectant la durée minimale totale requise de 45 minutes de pause ;
– permettre aux conducteurs de repousser le début de leurs temps de repos journaliers d’une durée maximale d’une heure, lorsque la période de conduite pour le jour en question n’a pas dépassé sept heures. Ce report du début de leurs temps de repos journaliers est possible lorsque les conducteurs effectuent des services occasionnels uniques de transport de voyageurs de six jours ou plus. Il peut être mis en place une seule fois pendant la durée du voyage, ou deux fois dans le cadre de services occasionnels uniques de transport de voyageurs de huit jours ou plus ;
– prévoir le recours à une copie de la feuille de route en format papier ou électronique, en plus des enregistrements du tachygraphe ;
– permettre le prononcé de sanctions à une entreprise ou à un conducteur pour des infractions aux règlements européens n° 561/2006 du 15 mars 2006 et n° 165/2014 du 4 février 2014 lorsque ces infractions sont constatées sur le territoire d’un État membre mais ont été commises sur le territoire d’un autre État membre ou d’un pays tiers.
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