Règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relatif à la réception par type des véhicules à moteur et des moteurs, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs émissions et la durabilité de leurs batteries (Euro 7), modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission, le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission, le règlement (UE) 2017/2400 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission

1 mai 20245 min

JOUE Série L du 8 mai 2024

Ce texte établit des prescriptions techniques et des dispositions administratives communes pour la réception par type au regard des émissions et la surveillance du marché des véhicules à moteur, systèmes, composants et entités techniques distinctes, en ce qui concerne leurs émissions de CO2 et de polluants, leur consommation de carburant et d’énergie électrique et la durabilité de leurs batteries.
Il détermine également des règles pour :
– la réception par type au regard des émissions ;
– la conformité de la production ;
– la conformité en service ;
– la surveillance du marché des systèmes de surveillance embarqués ;
– la durabilité des systèmes anti-pollution et des batteries de traction ;
– la sécurité informatique des données transmises ;
– la détermination précise des émissions de CO2 , de l’autonomie en mode électrique, de la consommation de carburant et d’énergie électrique et de l’efficacité énergétique.
Il s’applique aux véhicules à moteur des catégories :
– M1 (véhicules à moteur ne comprenant pas plus de huit places assises en plus de celle du conducteur et n’ayant pas d’espace pour des passagers debout, que le nombre de places assises se limite ou non à celle du conducteur) ;
– M2 (véhicules à moteur comprenant plus de huit places assises en plus de celle du conducteur et ayant une masse maximale qui n’excède pas 5 tonnes, que ces véhicules à moteur aient ou non un espace pour des passagers debout) ;
– M3 (véhicules à moteur comprenant plus de huit places assises en plus de celle du conducteur et ayant une masse maximale supérieure à 5 tonnes, que ces véhicules à moteur aient ou non un espace pour des passagers debout) ;
– N1 (véhicules à moteur ayant une masse maximale qui n’excède pas 3,5 tonnes) ;
– N2 (véhicules à moteur ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes sans excéder 12 tonnes) et ;
– N3 (véhicules à moteur ayant une masse maximale supérieure à 12 tonnes).
Il concerne également les remorques des catégories O3 (remorques ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes sans excéder 10 tonnes) et O4 (remorques ayant une masse maximale supérieure à 10 tonnes).
Il s’applique aux véhicules conçus et construits en une ou plusieurs étapes, ainsi qu’aux systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, et aux pneumatiques des classes C1 , C2 et C3, à l’exception des pneumatiques conçus pour adhérer sur le verglas.
En particulier, il fixe :
– les obligations des constructeurs en ce qui concerne la construction des véhicules, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes et la réception par type au regard des émissions. En particulier, les constructeurs doivent assurer la transmission sécurisée des données relatives aux émissions et à la durabilité des batteries en prenant des mesures de cybersécurité conformément au règlement ONU n°15 ;
– les obligations des Etats membres en ce qui concerne la réception par type au regard des émissions et la surveillance du marché ;
– le rôle de la Commission européenne et des tiers reconnus concernant la conformité en service et la surveillance du marché.
Il abroge :
– le règlement n° 715/2007 du 20 juin 2007 avec effet au 1er juillet 2030 ;
– le règlement n° 595/2009 du 18 juin 2009 avec effet au 1er juillet 2031 ;
– le règlement 2017/1151 du 1er juin 2017 avec effet au 1er juillet 2030 ;
– les règlements n° 582/2011 du 25 mai 2011, 2017/2400 du 12 décembre 2017 et 2022/1362 du 1er août 2022 avec effet au 1er juillet 2031.
Il modifie, en conséquence, le règlement 2018/858 du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules.
Il entre en vigueur le 28 mai 2024 et s’applique :
– à partir du 29 novembre 2026 pour les nouveaux types de véhicules des catégories M1 et N1 et pour les composants, systèmes et entités techniques distinctes destinés aux véhicules des catégories M1 et N1 réceptionnés par type en vertu du texte ;
– à partir du 29 novembre 2027 pour les nouveaux véhicules des catégories M1 et N1 et les composants, systèmes et entités techniques distinctes pour ces véhicules ;
– à partir du 29 mai 2028 pour les nouveaux types de véhicules des catégories M2 , M3 , N2 , N3, O3 et O4 et pour les composants, systèmes et entités techniques distinctes destinés aux véhicules des catégories M2 , M3 , N2 , N3, O3 ou O4 réceptionnés par type en vertu du texte ;
– à partir du 29 mai 2029 pour les nouveaux véhicules des catégories M2 , M3 , N2 , N3, O3 et O4 et les composants, systèmes et entités techniques distinctes pour ces véhicules ;
– à partir du 1er juillet 2028 pour les nouveaux types de pneumatiques de la classe C1  ;
– à partir du 1er avril 2030 pour les nouveaux types de pneumatiques de la classe C2 ;
– à partir du 1er avril 2032 pour les nouveaux types de pneumatiques de la classe C3 ;
– à partir du 1er juillet 2030 pour les véhicules des catégories M1 et N1 construits par des petits constructeurs ;
– à partir du 1er juillet 2031 pour les véhicules des catégories M2 , M3 , N2 et N3 construits par des petits constructeurs.

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