Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n°1069/2009 et (CE) n°1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n°2003/2003
JOUE L170 du 25 juin 2019 – modifié en dernier lieu au JOUE Série L du 13 juin 2024
Ce texte vise à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur tout en veillant à ce que les fertilisants européens sur le marché soient conformes aux exigences assurant un niveau élevé de protection de la santé, animale et végétale, de la sécurité et de l’environnement.
Il s’applique aux fertilisants européens. Toutefois, il ne concerne pas :
les sous-produits animaux ou produits dérivés qui sont soumis aux exigences du règlement n°1069/2009 du 21 octobre 2009 lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché ;
les produits phytopharmaceutiques relevant du champ d’application du règlement n°1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
En premier lieu, il intègre la famille des biostimulants qui se trouve désormais hors du champ du règlement n°1107/2009 du 21 octobre 2009 précité.
En deuxième lieu, il fixe de nombreuses exigences et obligations concernant les fertilisants mis à disposition sur le marché européen. Pour être mis à disposition sur le marché, ces derniers doivent ainsi :
satisfaire aux exigences de l’annexe I applicables à la catégorie fonctionnelle de produits pertinente ;
satisfaire aux exigences de l’annexe II applicables à la ou aux catégories de matières constitutives pertinentes ; et
être étiquetés conformément aux exigences d’étiquetage énoncées à l’annexe III.
Ces exigences portent notamment sur les teneurs maximales en contaminants, l’utilisation de catégories de matières constitutives bien définies, ainsi que l’étiquetage. En ce qui concerne tous les aspects non régis par l’annexe I ou II, les fertilisants européens ne doivent pas présenter de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement.
En troisième lieu, il introduit des obligations à la charge des opérateurs économiques (fabricants, mandataires, importateurs, distributeurs). Ainsi, à titre d’exemple, le fabricant est responsable de l’évaluation de la conformité des fertilisants aux exigences énoncées dans le texte.
En quatrième lieu, il introduit diverses mesures concernant notamment :
la mise en place d’une procédure d’évaluation de la conformité destinée à démontrer si les exigences du texte relatives à un fertilisant européen ont été respectées ;
la mise en place d’une présomption de conformité pour les fertilisants européens qui répondent aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement n°1025/2012 du 25 octobre 2012 ou aux spécifications communes adoptées conformément au texte ;
l’instauration d’une déclaration européenne de conformité attestant que le respect des exigences énoncées dans le texte a été démontré (à effectuer par le fabricant) ;
la définition de règles spécifiques concernant l’apposition du marquage CE sur l’emballage du fertilisant européen ;
l’établissement de règles relatives à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ;
la mise en place d’exigences pour les organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés aux fins de la fourniture de services d’évaluation de la conformité et pour les autorités notifiantes et les autres organismes qui participent à l’évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés.
Ce système est complété par le système d’accréditation prévu dans le règlement n°765/2008 du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits.
En dernier lieu, le texte modifie le règlement n°1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine (modifications apportées notamment sur le point final de la chaîne de fabrication).
Ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2019 et sont applicables à partir du 16 juillet 2022 (à l’exception de certaines dispositions qui sont applicables à partir du 15 juillet 2019 ou du 16 avril 2020 selon les cas).
Ce texte a fait l’objet de multiples rectificatifs publiés aux JOUE, le dernier étant le JOUE Série L du 16 octobre 2023.
Il a également été modifié à de multiples reprises et en dernier lieu par le règlement 2024/1682 du 4 mars 2024 en ce qui concerne l’ajout du lisier transformé en tant que matière constitutive dans les fertilisants européens.
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