Règlement d’exécution (UE) 2024/3210 de la Commission du 18 décembre 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre MACF
JOUE Série L du 30 décembre 2024
Ce texte établit les règles applicables à l’infrastructure et aux processus et procédures spécifiques du registre MACF (relatif au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières).
Dans ce cadre, il définit principalement :
– les fonctions du registre MACF, lequel constitue une base de données électronique normalisée et sécurisée qui contient des éléments de données des comptes MACF, des déclarations MACF, des demandes d’octroi du statut de déclarant MACF, de l’enregistrement des exploitants, des rapports de vérification rédigés par les vérificateurs accrédités. Il permet d’accéder aux données, de traiter les dossiers et d’assurer la confidentialité. Il assure également la communication, la notification, l’enregistrement, les contrôles et les échanges d’informations entre la Commission, les autorités compétentes, les autorités douanières et les déclarants ;
– la structure du registre MACF ;
– le caractère interopérable de ce registre avec les systèmes douaniers ;
– la gestion de l’accès et les différents portails existants (portail MACF destiné aux exploitants, portail MACF destiné aux autorités nationales compétentes, portail MACF destiné à la Commission européenne) ;
– le fonctionnement du registre MACF ;
– la sécurité de ce registre au regard de la protection des données à caractère personnel notamment. Concernant la sécurité du système, la Commission met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité du système après consultation des autorités compétentes. Ces dernières mettent également en œuvre les mesures organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité du système. Ces mesures techniques et organisationnelles visent notamment à garantir la sécurité, l’intégrité, la confidentialité, la disponibilité et la continuité des données à caractère personnel traitées. Concernant la durée de conservation des données, les autorités compétentes et la Commission doivent les conserver uniquement pendant le temps nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi et pendant une durée maximale de sept ans à compter de l’enregistrement des données à caractère personnel dans le registre MACF.
Ces dispositions sont applicables à partir du 31 décembre 2024.
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