Règlement d’exécution (UE) 2024/2215 de la Commission du 6 septembre 2024 établissant, conformément au règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour la délivrance de certificats aux personnes physiques et morales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de ces certificats, en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, les cycles organiques de Rankine et les unités de réfrigération des camions frigorifiques, des remorques frigorifiques, des véhicules utilitaires légers frigorifiques, des conteneurs intermodaux et des wagons frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés ou leurs solutions de substitution, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/2067 de la Commission

1 septembre 20244 min

JOUE Série L du 9 septembre 2024

Pris en application du règlement 2024/573 du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, ce texte définit les prescriptions minimales relatives à la certification des personnes physiques et morales exerçant certaines activités ainsi que les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle des certificats pertinents, en ce qui concerne les équipements suivants :
– les équipements fixes de réfrigération ;
– les équipements fixes de climatisation et de pompes à chaleur ;
– les cycles organiques de Rankine fixes ;
– les unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques ;
– les unités de réfrigération des véhicules utilitaires légers frigorifiques, des conteneurs intermodaux et des wagons frigorifiques.
Précisément, il s’applique aux personnes physiques exerçant les activités suivantes :
– les contrôles d’étanchéité des équipements précités contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, du règlement 2024/573 du 7 février 2024 ;
– l’installation de ces équipements contenant ces mêmes gaz à effet de serre fluorés ou les solutions de substitution que sont l’ammoniac (NH3), le dioxyde de carbone (CO2) ou les hydrocarbures ;
– la réparation, la maintenance ou l’entretien, ainsi que la mise hors service de ces équipements contenant ces mêmes gaz à effet de serre fluorés ou les solutions de substitution précitées ;
– la récupération des gaz à effet de serre fluorés dans les circuits de refroidissement des équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques.
Il concerne également les personnes morales effectuant pour des tiers l’installation, la réparation, la maintenance, l’entretien ou la mise hors service des équipements précités contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, du règlement 2024/573 du 7 février 2024 et les solutions de substitution renseignées ci-dessus.
Il ne s’applique pas aux activités de fabrication effectuées sur le site du fabricant des équipements listés.
Dans ce cadre, les personnes physiques exerçant ces activités doivent être titulaires d’un certificat particulier attestant leurs compétences. Les États membres peuvent autoriser la délivrance de types de certificats distincts ou d’un certificat combinant plusieurs types de certificats, en précisant les activités couvertes par le certificat.
Ce faisant, ce texte définit les types des certificats que doivent détenir les personnes physiques exerçant certaines activités (selon les cas : certificat A1, certificat A2, certificat B, certificat C, certificat D, certificat E).
Il précise les cas dans lesquels ces certificats ne sont pas exigés des personnes physiques exerçant des activités en lien avec les équipements précités.
Il prévoit des mesures concernant la certification des personnes physiques. En particulier, un organisme de certification doit délivrer un certificat aux personnes physiques qui ont réussi un examen théorique et pratique organisé par un organisme d’évaluation portant sur les compétences et connaissances minimales énoncées à l’annexe I, pour le certificat considéré. Il définit le contenu minimum du certificat. Il énonce des dispositions spécifiques pour la certification des personnes morales.
Enfin, il régit les organismes de certification en invitant les États membres à désigner, dans leur législation nationale, un organisme de certification habilité à délivrer des certificats aux personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs des activités précitées, ou à désigner l’autorité ou les autorités compétentes pour cette désignation.
Il prévoit des dispositions spécifiques pour les certificats existants, les cours de mise à niveau ou les processus d’évaluation.
Il abroge le règlement d’exécution 2015/2067 du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu’à la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés.

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