Règlement d’exécution (UE) 2024/1922 de la Commission du 12 juillet 2024 établissant le modèle pour la collecte, par les États membres, des données et des informations visées à l’article 6, paragraphe 5, points a) à d), du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil

1 juillet 20241 min

JOUE Série L du 15 juillet 2024

En vertu du règlement 2023/1230 du 14 juin 2023 sur les machines, il appartient à la Commission européenne d’évaluer la gravité du risque potentiel inhérent à une catégorie de machines ou produits connexes afin de déterminer s’il y a lieu d’ajouter ou de retirer cette catégorie de machines ou produits connexes de l’annexe I listant les machines ou produits soumis à une procédure de conformité spécifique.
Lorsque la Commission effectue cette évaluation, elle doit prendre en considération les éléments suivants :
– les indications de dommages qui ont été causés par le passé par des machines ou produits connexes ayant été utilisés pour leur usage normal ou à la suite de tout mauvais usage raisonnablement prévisible ;
– les informations sur les défauts de sécurité détectés à l’occasion de la surveillance du marché et les éléments pouvant se trouver dans les systèmes d’information administrés par la Commission ;
– les informations sur les accidents connus et les presque accidents graves, y compris les caractéristiques de ces accidents ou presque accidents ;
– les données sur les accidents ou atteintes à la santé causés par la machine ou le produit connexe au cours des quatre années précédentes au moins.
Dans ce cadre, ce texte présente en annexe le modèle de document devant être utilisé par les États membres pour la collecte des données et des informations précitées.

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