Règlement d’exécution (UE) 2024/1281 de la Commission du 7 mai 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1208 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l’examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil
JOUE Série L du 17 mai 2024
Ce texte modifie le règlement d’exécution 2020/1208 du 7 août 2020.
Les modifications portent sur la structure, la présentation, les modalités de transmission et l’examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement 2018/1999 du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat.
Elles consistent notamment à :
– exiger des États membres qu’ils communiquent à la Commission européenne les informations demandées concernant l’utilisation des recettes qu’ils ont tirées de la vente aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre si elle estime que ces informations ne sont pas suffisamment détaillées pour lui permettre d’apprécier le respect par les États membres de cette obligation ;
– intégrer un tableau 3 relatif à la déclaration des informations relatives à l’utilisation des recettes tirées de la vente aux enchères des quotas au niveau national et de l’Union européenne ;
– obliger les Etats membres, à renseigner dans ce tableau, la catégorie précise à laquelle appartiennent les dépenses, y compris les objectifs internationaux et le financement international de la lutte contre le changement climatique, et la date à laquelle les recettes ont été utilisées pour un projet ou programme de production de technologies « zéro net » ;
– permettre aux États membres, d’indiquer par ce tableau, l’utilisation qui est faite de ces recettes supplémentaires pour des fins maritimes ;
– supprimer la distinction qui est faite, à l’annexe II du règlement entre les déclarations relatives aux recettes tirées de l’aviation et celles relatives aux recettes non liées à l’aviation ;
– préciser aux annexes XII et XV du règlement que les émissions de CO2 résultant de l’utilisation de biomasse dans les installations fixes relevant de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 seront comptabilisées comme étant égales à zéro.
Les États membres doivent communiquer chaque année, au plus tard le 31 juillet, les informations relatives à l’utilisation des recettes qu’ils ont tirées de la vente aux enchères des quotas.
Ces dispositions entrent en vigueur le 20 mai 2024 et s’appliquent à partir du 14 mai 2024.
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