Recommandation (UE) 2024/1722 de la Commission du 17 juin 2024 définissant des lignes directrices pour l’interprétation de l’article 4 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les objectifs d’efficacité énergétique et les contributions nationales
JOUE Série L du 19 juin 2024
La directive 2023/1791 du 13 septembre 2023 a augmenté le niveau d’ambition pour 2030 en matière d’efficacité énergétique, y compris en ce qui concerne les objectifs de l’Union européenne en la matière pour 2030 et les contributions nationales.
Elle fixe, en effet, pour l’Union un objectif de réduction de la consommation d’énergie d’au moins 11,7 % d’ici à 2030, par rapport à la consommation d’énergie prévue pour 2030 sur la base du scénario de référence de l’Union européenne pour 2020 (soit 1 124 millions de tonnes d’équivalent pétrole (Mtep) pour la consommation d’énergie primaire et 864 Mtep pour la consommation d’énergie finale).
Pour que l’Union atteigne cet objectif final d’ici à 2030, chaque État membre doit notifier, d’ici juin 2024, un objectif national indicatif pour sa consommation finale d’énergie pour 2030, ainsi qu’une trajectoire indicative permettant de l’atteindre, dans le cadre de son plan national en matière d’énergie et de climat.
Les États membres conservent toute latitude quant au mode de calcul de la contribution nationale.
Dans ce cadre, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2023/1791 du 13 septembre 2023 oblige les Etats membres à veiller à ce que leur contribution nationale en Mtep ne dépasse pas de plus de 2,5 % ce qu’elle aurait été si elle avait résulté de la formule figurant à l’annexe I de la directive. En tout état de cause, les États membres doivent fournir une description de la méthode et des données utilisées pour calculer cet objectif.
Cette directive a également instauré un mécanisme en cas de déficit d’ambition pour l’objectif en matière de consommation d’énergie finale, qui sera déclenché si la somme des objectifs notifiés par les États membres n’atteint pas l’objectif contraignant de l’Union. Enfin, elle a mis en place un mécanisme destiné à combler les déficits de mise en œuvre qui sera utilisé pour demander aux États membres de concevoir et de notifier de nouvelles mesures s’ils s’écartent de la trajectoire pour atteindre leur objectif de consommation d’énergie finale pour 2030.
Dans ce contexte, les États membres peuvent choisir, à leur discrétion, la manière dont ils transposeront et mettront en œuvre les exigences relatives aux services énergétiques la plus adaptée à leur situation nationale.
Ce texte invite, ainsi, les Etats membres à suivre les lignes directrices interprétatives figurant en annexe lorsqu’ils transposent dans leur droit national l’article 4 de la directive 2023/1791 du 13 septembre 2023 décrivant la procédure et le calendrier des mesures que les États membres et la Commission prendront pour fixer les contributions nationales indicatives.
Ces recommandations portent notamment sur :
– la fixation et la notification des contributions nationales ;
– le mécanisme en cas de déficit d’ambition : focus sur l’évaluation par la Commission et le calendrier applicable ;
– le calcul de la contribution nationale corrigée ;
– les exigences applicables en termes de communication d’informations.
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