Loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

1 février 20254 min

JO du 28 février 2025

En premier lieu, ce texte interdit, à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :
– tout produit cosmétique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) ;
– tout produit de fart contenant des PFAS ;
– tout produit textile d’habillement, toute chaussure et tous leurs agents imperméabilisants destinés aux consommateurs contenant des PFAS (à l’exception de ceux conçus pour la protection et la sécurité des personnes, notamment dans l’accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile, et dont la liste sera précisée par décret).
En deuxième lieu, il interdit, à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des PFAS (à l’exception de ceux nécessaires à des utilisations essentielles, de ceux contribuant à l’exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n’existe pas de solution de substitution et des textiles techniques à usage industriel dont la liste sera précisée par décret).
Toutes ces interdictions ne s’appliquent pas aux produits contenant des PFAS présents en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle qui sera fixée par décret.
Le texte prévoit un contrôle et des sanctions administratives en cas de manquement à ces nouvelles exigences.
En troisième lieu, il intègre, au sein du contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables, le contrôle, dans les eaux destinées à la consommation humaine, de la présence de PFAS définies par décret (certaines de ces substances non inscrites sur la liste réglementaire devront, toutefois, être contrôlées lorsqu’elles sont quantifiables et que leur contrôle est justifié au regard des circonstances locales). Dans ce contexte, le ministre chargé de la prévention des risques doit construire, conjointement avec le ministre chargé de la santé, une carte, mise à la disposition du public par voie électronique et révisée au moins tous les ans, de l’ensemble des sites ayant émis ou émettant des PFAS dans l’environnement. Les actions de dépollution et les seuils maximaux d’émissions de PFAS sur l’ensemble des sites émetteurs seront déterminés par arrêté.
Le gouvernement est invité à élaborer un rapport, d’ici un an, proposant des normes sanitaires actualisées pour les PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine.
En quatrième lieu, ce texte impose à la France de se munir d’une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de PFAS des installations industrielles. L’objectif est d’atteindre la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans.
Par ailleurs, le texte invite le gouvernement, d’ici un an, à se doter d’un plan d’action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine gérées par les collectivités territoriales responsables des services publics d’eau potable et d’assainissement (indépendamment de leurs modalités de gestion).
En cinquième lieu, ce texte crée une redevance à la charge des exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement soumise à autorisation et dont les activités entraînent des rejets de PFAS. Cette redevance est calculée sur la masse de PFAS rejetée par an en raison des activités de l’installation dans l’eau, directement ou par un réseau de collecte. Il fixe le seuil de perception de la redevance à cent grammes, étant précisé que le tarif de la redevance est de 100 euros par cent grammes. La liste des substances concernées par cette redevance sera prochainement définie par décret.
En dernier lieu, ce texte impose aux agences régionales de santé de diffuser le programme des analyses des PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine, notamment les eaux conditionnées en bouteille, ainsi que les résultats de ce programme sous la forme d’un bilan annuel régional. A partir de ces données, le gouvernement publiera, chaque année un bilan national de la qualité de l’eau au robinet du consommateur en France au regard des PFAS.
Ce texte modifie en conséquence le code de l’environnement (création des articles L. 524-1 et suivants ; L. 523-6-1 ; modification de l’article L. 213-10-2) et de la santé publique (création de l’article L. 1321-9-1).

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