Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

1 avril 20246 min

JO du 23 avril 2024

En premier lieu, ce texte comporte des dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière. Ces exigences concernent notamment :
– le droit de la consommation : le texte permet aux agents de la répression des fraudes de s’assurer que les exploitants de borne de recharge de véhicules électriques ou à hydrogène respectent leurs obligations en application du règlement 2023/1804 du 13 septembre 2023 (fourniture de certaines informations par exemple). Le texte modifie également le code de la consommation pour le mettre en conformité avec le règlement relatif à la sécurité générale des produits afin notamment d’améliorer les rappels des produits ;
– le droit des sociétés : le texte habilite le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant d’assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des organes des sociétés commerciales (par exemple en garantissant, dans les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés commerciales, l’exigence d’une proportion minimale de 40 % du sexe le moins représenté, pour l’ensemble de leurs membres, quelles que soient leurs modalités de désignation).

En deuxième lieu, ce texte prévoit des dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de transition écologique. Ce faisant, il prévoit des dispositions relatives :
– à l’énergie. En particulier, il transpose en droit français la définition de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas-carbone qui avait été définie au niveau européen ;
– aux batteries et à la collecte et la valorisation des déchets. A ce titre, les principales mesures suivantes sont adoptées :
– les opérateurs économiques dont le chiffre d’affaires net annuel dépasse 40 millions d’euros au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier ou qui font partie d’un groupe composé d’entreprises mères et de filiales, dont le chiffre d’affaires net annuel dépasse 40 millions d’euros et qui effectuent la première mise en service ou mise sur le marché de batteries, sont soumis aux obligations en matière de politique de devoir de diligence, de système de gestion, de gestion des risques, de vérification par tierce partie et de communication d’informations. Ainsi, pour ces opérateurs, l’effectivité du devoir de diligence se matérialise par la mise en place de contrôles. Le texte précise les sanctions qui peuvent être prononcées en cas de manquement. Ces exigences entrent en vigueur le 18 août 2025 (article 14 de la loi) ;
– des références au règlement 2023/1542 du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries sont incluses dans le code de l’environnement. Pour rappel, ce texte réglemente la conception des batteries en instaurant une restriction applicable aux substances contenues dans celles-ci. Dans ce cadre, plusieurs références à ce texte sont introduites en droit français pour sanctionner sa méconnaissance notamment (modification des articles L. 521-1 et suivants du code de l’environnement) ;
– la définition du producteur inclut désormais les opérateurs économiques mettant pour la première fois sur le marché des batteries issues du réemploi (modification de l’article L. 541-10 du même code) ;
– l’appellation de la filière à responsabilité élargie des producteurs « piles et accumulateurs » est substituée par celle de « batteries » pour inclure un maximum de technologies (modification de l’article L. 541-10-1 du même code) ;
– les déchets de batteries doivent être repris par les distributeurs à compter du 18 août 2025 (modification de l’article L. 541-10-8 du même code) ;
– à compter du 1er janvier 2026, les opérateurs doivent conclure des contrats pour gérer les déchets de batteries avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place (création de l’article L. 541-10-19 du même code) ;
– il n’est plus interdit d’importer des boues d’épuration ou toute autre matière obtenue à partir de boues d’épuration seules ou en mélanges en France (modification l’article L. 541-38 du même code) ;

– au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (intégration des nouvelles sanctions applicables aux importateurs) (création des articles L. 229-71 et suivants du même code) ;
– au système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre dans les domaines de l’aviation et du transport maritime notamment (modification des articles L. 229-5 et suivants du même code).

En troisième lieu, ce texte comporte des mesures d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière répressive. En ce sens, il organise des dispositions relatives à l’échange d’informations entre les services répressifs des Etats membres en matière pénale et de terrorisme. Il harmonise également le droit français avec la réglementation européenne en matière de mandat d’arrêt et de droit à l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une garde à vue (modification du code de procédure pénale).
 
En dernier lieu, il organise des mesures d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière sociale et de droit de la santé. En ce sens, il :

– met à jour le calendrier national d’interdiction des microplastiques au regard du nouveau calendrier européen adopté en 2023 (modification de l’article L. 541-15-12 du code de l’environnement) ;
– organise le maintien des droits acquis (droit à un entretien annuel, aux congés annuels…) au bénéfice des fonctionnaires avant le début de certains congés (notamment congé de maternité ou de paternité, congé de naissance et d’adoption, congé parental et de présence parentale) (modification des articles L. 515-8, L. 631-3, L. 631-6 à L. 631-9, L. 632-2, L. 633-2 et L. 634-4 du code général de la fonction publique) ;
– aligne le droit français sur le droit européen en ce qui concerne les congés des salariés qui ont connu un arrêt de travail. Ainsi, les salariés en arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel continuent d’acquérir des droits à congés payés (à hauteur de 2 jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution de 24 jours ouvrables) (création de l’article L. 3141-5-1 du code du travail). Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre les congés acquis, il bénéficie d’une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser. Ces règles d’acquisition et de report des droits à congés s’appliquent depuis le 1er décembre 2009. Les salariés concernés en poste dans la même entreprise disposent d’un délai de 2 ans pour obtenir les congés acquis depuis cette date. 

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