Loi n° 2024-310 du 5 avril 2024 visant à favoriser le réemploi des véhicules, au service des mobilités durables et solidaires sur les territoires
JO du 6 avril 2024
Ce texte introduit dans le code des transports (nouvel article L. 1113-2) des dispositions visant à favoriser le réemploi des véhicules, au service des mobilités durables et solidaires sur les territoires.
Pour certains véhicules peu polluants destinés à être mis au rebut dans le cadre du dispositif de prime à la conversion, il offre la possibilité aux autorités organisatrices de mobilité (AOM) de les récupérer gratuitement pour en faire bénéficier des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. Le système consiste dans la location de véhicules à prix modique, avec la passation de conventions entre les AOM et des associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, agissant pour les mobilités solidaires, dans un objectif de développement de services d’aide à la mobilité, des concessionnaires automobiles et des centres de traitement de VHU.
Les véhicules éligibles, qui ne sont pas considérés comme des déchets pendant la durée définie pour leur utilisation, sont :
– les voitures particulières à essence et assimilées dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers à essence ou assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 et les deux roues, tricycles et quadricycles à moteur dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er juillet 2004 ;
– les voitures particulières à essence et assimilées dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers à essence ou assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 ou les véhicules à gazole et assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2006 ayant fait l’objet d’une transformation en véhicule hybride rechargeable ou en véhicule dont la source d’énergie contient du gaz de pétrole liquéfié ;
– les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers ayant fait l’objet d’une transformation en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible, selon des conditions définies par arrêté du ministre de l’écologie.
Le texte renvoie à un décret le soin de préciser les conditions d’éligibilité des véhicules et des bénéficiaires du dispositif, notamment les conditions de ressources auxquelles les bénéficiaires sont soumis.
Afin de prendre en compte ces dispositions, il modifie également le code de l’énergie (article L. 251-1) et le code de l’environnement (article L. 224-8).
Ces dispositions feront l’objet d’un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement. Un autre rapport concernera les mesures permettant de soutenir et favoriser le développement du rétrofit en faveur du déploiement de services de mobilités solidaires.
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