Directive (UE) 2024/2881 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe

1 novembre 20245 min

JOUE Série L du 20 novembre 2024

Ce texte définit des dispositions relatives à la qualité de l’air dans un objectif « zéro pollution » afin que la qualité de l’air au sein de l’Union européenne soit progressivement améliorée pour atteindre des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé humaine, les écosystèmes naturels ou la biodiversité. L’objectif est d’atteindre un environnement ne contenant plus de substances toxiques d’ici à 2050 au plus tard.
Dans ce cadre, il fixe des mesures concernant principalement :
– la définition et l’établissement d’objectifs relatifs à la qualité de l’air ambiant ;
– la mise en place de méthodes et de critères communs pour évaluer la qualité de l’air ambiant dans les États membres de l’Union européenne (lesquels doivent pouvoir être adaptés au progrès scientifique et technique le cas échéant). En particulier, les points suivants sont à retenir :
– des valeurs limites, valeurs cibles, obligations de réduction de l’exposition moyenne, objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne, niveaux critiques, seuils d’alerte, seuils d’information et objectifs à long terme sont définis. Ces normes de qualité de l’air figurent en annexe I et doivent être réexaminées régulièrement. En ce sens, le texte fixe notamment des valeurs limites pour la concentration d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de particules (PM10 et PM2,5), de benzène, de monoxyde de carbone, d’arsenic, de cadmium, de plomb, de nickel et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant. Il prévoit également un seuil d’alerte et un seuil d’information pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote, les particules (PM10 et PM2,5) ainsi que l’ozone afin de protéger la population contre les épisodes d’exposition de courte durée à des concentrations élevées de polluants. L’atteinte de ces derniers seuils doit déclencher la diffusion d’informations auprès du public sur les risques pour la santé liés à cette exposition et l’application de mesures à court terme pour réduire les niveaux de pollution lorsque le seuil d’alerte est dépassé ;
– une obligation de réduction de l’exposition moyenne aux polluants nocifs, aux particules fines (PM2,5) et au dioxyde d’azote est créée en tant que norme complémentaire de qualité de l’air. Celle-ci s’inscrit en complément des valeurs limites et non en remplacement de celles-ci ;
– la part de la teneur en polluants de l’air ambiant imputable aux sources naturelles peut être réduite lorsqu’elle peut être déterminée avec suffisamment de certitude et lorsque les dépassements lui sont en partie imputables ;
– l’évaluation de la qualité de l’air ambiant doit tenir compte de la taille des populations et des écosystèmes exposés à la pollution atmosphérique. Elle nécessite de recourir à des techniques de mesure normalisées et des critères communs en ce qui concerne le nombre de points de prélèvement et leur emplacement. Par ailleurs, les polluants émergents, tels que les particules ultrafines, le carbone noir et le carbone élémentaire, ainsi que l’ammoniac et le potentiel oxydant des particules doivent être mesurés sur des supersites de surveillance implantés dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale ;
– la surveillance de la qualité de l’air ambiant actuelle et les tendances à long terme. En la matière, le texte encourage le recours aux applications de modélisation pour que les données ponctuelles puissent être interprétées en termes de répartition géographique de la concentration des polluants. L’objectif est de détecter les infractions aux normes de qualité de l’air et de fournir les éléments nécessaires à l’élaboration des plans relatifs à la qualité de l’air et des feuilles de route sur la qualité de l’air ainsi qu’au placement des points de prélèvement. Dans le même ordre idées, le texte prévoit la création de feuilles de route sur la qualité de l’air avant 2030 lorsqu’il existe un risque que les États membres n’atteignent pas les valeurs limites ou les valeurs cibles à cette date. Par ailleurs, il organise une surveillance systématique de la qualité de l’air au niveau des points critiques de pollution atmosphérique (c’est-à-dire à l’endroit où le niveau de pollution est fortement influencé par les émissions de sources très polluantes susceptibles d’exposer des individus et des groupes de personnes à des risques élevés d’effets néfastes pour leur santé). Pour ce faire, les Etats membres sont invités à installer des points de prélèvement au niveau des points critiques de pollution atmosphérique et à prendre des mesures appropriées pour réduire au minimum l’incidence de la pollution atmosphérique sur la santé humaine dans ces points critiques ;
– l’obligation de pouvoir comparer les informations sur la qualité de l’air ambiant sur tout le territoire de l’Union européenne et leur mise à la disposition du public (notamment en privilégiant le recours aux canaux de communication numériques) ;
– la préservation de la qualité de l’air ambiant, lorsqu’elle est bonne, et son amélioration dans les autres cas ;
– la promotion d’une coopération importante entre les États membres et leurs autorités et organismes compétents pour réduire la pollution atmosphérique (notamment si, à la suite d’une pollution importante provenant d’un autre État membre, le niveau d’un polluant dépasse ou risque de dépasser une valeur limite, une valeur cible, une obligation de réduction de l’exposition moyenne ou un seuil d’alerte).
Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la majorité de ces nouvelles exigences au plus tard le 11 décembre 2026.
Le texte abroge, à compter du 12 décembre 2026, les directives 2004/107/CE du 15 décembre 2004 et 2008/50/CE du 21 mai 2008. Afin de permettre aux États membres de se préparer aux normes révisées de qualité de l’air, il indique que les valeurs limites et les valeurs cibles sont identiques à celles fixées dans les directives abrogées jusqu’à ce que les nouvelles valeurs limites s’appliquent.

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