Directive (UE) 2024/2831 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme
JOUE Série L du 11 novembre 2024
Ce texte vise à améliorer les conditions de travail et la protection des données à caractère personnel dans le cadre du travail via une plateforme. Pour ce faire, il instaure des droits minimaux s’appliquant à toute personne exécutant un travail via une plateforme dans l’Union européenne qui a ou qui est réputée avoir un contrat de travail ou une relation de travail.
Il définit une plateforme de travail numérique comme étant « une personne physique ou morale fournissant un service qui satisfait à toutes les exigences suivantes :
– il est fourni, au moins en partie, à distance par des moyens électroniques, tels qu’au moyen d’un site internet ou d’une application mobile ;
– il est fourni à la demande d’un destinataire du service ;
– il comprend, en tant qu’élément nécessaire et essentiel, l’organisation du travail exécuté par des individus contre rémunération, que ce travail soit exécuté en ligne ou sur un site précis ;
– il comprend l’utilisation de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés ».
Dans ce cadre et en premier lieu, il crée des dispositions pour faciliter la détermination du statut professionnel correct des personnes exécutant un travail via une plateforme. Ce faisant, les États membres doivent disposer de procédures appropriées pour vérifier le statut professionnel correct de ces personnes afin de s’assurer de l’existence d’une relation de travail « au sens du droit, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans les États membres », au regard de la jurisprudence de la Cour de justice, y compris par l’application de la présomption légale d’une relation de travail. Celle-ci consiste à considérer que la relation contractuelle entre une plateforme de travail numérique et une personne exécutant un travail via cette plateforme est légalement présumée être une relation de travail « lorsqu’il est constaté des faits témoignant d’une direction et d’un contrôle ».
En deuxième lieu, ce texte instaure des mesures relatives à la promotion de la transparence, de l’équité, du contrôle humain, de la sécurité et de la responsabilité dans la gestion algorithmique du travail via une plateforme.
En troisième lieu, il introduit des mesures pour améliorer la transparence en ce qui concerne le travail via une plateforme, y compris dans les situations transnationales.
En quatrième lieu, il crée des règles pour améliorer la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel. Pour ce faire, il introduit des mesures en matière de gestion algorithmique, lesquelles sont applicables aux personnes exécutant un travail via une plateforme dans l’Union, y compris celles qui n’ont pas de contrat ou de relation de travail.
En particulier, il prévoit que les plateformes de travail numériques ne doivent pas permettre, au moyen de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés, de réaliser notamment :
– le traitement de données à caractère personnel concernant l’état émotionnel ou psychologique d’une personne exécutant un travail via une plateforme ;
– le traitement de données à caractère personnel liées à des conversations privées, y compris les échanges avec d’autres personnes exécutant un travail via une plateforme et les représentants de personnes exécutant un travail via une plateforme.
Par ailleurs, le texte oblige les plateformes de travail numériques à réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel mises en oeuvre.
Celles-ci sont tenues de fournir aux États membres certaines informations sur le recours à des systèmes de surveillance automatisés ou à des systèmes de prise de décision automatisés. Le texte définit ces données.
Elles doivent, par ailleurs, déclarer le travail exécuté par les travailleurs des plateformes aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le travail est exécuté.
Elles fournissent aux personnes exécutant un travail via une plateforme, sous une forme concise, certaines informations sur les systèmes et leurs caractéristiques qui les concernent directement, y compris, leurs conditions de travail :
– au plus tard le premier jour de travail ;
– avant l’introduction de changements ayant une incidence sur les conditions de travail, l’organisation du travail ou la surveillance de l’exécution du travail ;
– à tout moment à leur demande.
Enfin, les plateformes de travail numériques, en ce qui concerne les travailleurs des plateformes, doivent accomplir certains actes tels que :
– l’évaluation des risques que présentent les systèmes de surveillance automatisés et les systèmes de prise de décision automatisés pour leur sécurité et leur santé, en particulier en ce qui concerne les risques d’accident du travail, les risques psychosociaux et les risques ergonomiques possibles ;
– l’évaluation de l’adaptation des garanties de ces systèmes aux risques recensés compte tenu des caractéristiques spécifiques de l’environnement de travail ;
– l’établissement des mesures de prévention et de protection appropriées.
Les plateformes de travail numériques n’utilisent pas des systèmes de surveillance automatisés ou des systèmes de prise de décision automatisés qui peuvent exercer une pression indue sur les travailleurs des plateformes ou qui mettent en danger la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs des plateformes.
Ces dispositions s’appliquent aux plateformes de travail numériques organisant le travail via une plateforme exécuté dans l’Union, quel que soit leur lieu d’établissement ou le droit par ailleurs applicable.
Les États membres se conforment à ces exigences au plus tard le 2 décembre 2026.
Elles entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
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