Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859

1 juillet 20244 min

JOUE Série L du 5 juillet 2024

Ce texte définit des règles concernant :
– les obligations des entreprises quant aux incidences négatives sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement, qu’elles soient réelles ou potentielles, en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les opérations réalisées par leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d’activités de ces entreprises ;
– la responsabilité en cas de manquement à ces obligations ;
– l’obligation pour les entreprises d’adopter et de mettre en œuvre un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique qui vise à garantir, en déployant tous les efforts possibles, la compatibilité du modèle économique et de la stratégie économique de l’entreprise avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5°C conformément à l’accord de Paris.
Il s’applique aux entreprises constituées en conformité avec la législation d’un État membre et qui remplissent l’une des conditions suivantes :
– l’entreprise a employé plus de 1 000 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 450 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être ;
– l’entreprise n’a pas atteint les seuils ci-dessus mais est la société mère ultime d’un groupe qui a atteint ces seuils au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels consolidés ont été adoptés ou auraient dû l’être ;
– l’entreprise a conclu des accords de franchise ou de licence dans l’Union en échange de redevances avec des entreprises tierces indépendantes ou est la société mère ultime d’un groupe qui a conclu de tels accords, lorsque ces accords garantissent une identité commune, un concept commercial commun et l’application de méthodes commerciales uniformes, et lorsque ces redevances ont atteint plus de 22 500 000 EUR au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être, et à condition que l’entreprise ait eu un chiffre d’affaires net de plus de 80 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être ou qu’elle soit la société mère ultime d’un groupe ayant eu un tel chiffre d’affaires.
Il s’applique également, sous certaines conditions, aux entreprises constituées en conformité avec la législation d’un pays tiers.
Dans ce cadre, il édicte des règles relatives au devoir de vigilance des entreprises. Ainsi, les États membres doivent veiller à ce que les entreprises fassent preuve d’un devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement en prenant les mesures suivantes :
– intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques et leurs systèmes de gestion des risques ;
– recenser et évaluer les incidences négatives réelles ou potentielles et, si nécessaire, hiérarchiser les incidences négatives réelles et potentielles ;
– prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles, mettre un terme aux incidences négatives réelles et en atténuer l’ampleur ;
– réparer les incidences négatives réelles ;
– mener des échanges constructifs avec les parties prenantes ;
– établir et maintenir un mécanisme de notification et une procédure relative aux plaintes ;
– contrôler l’efficacité de leur politique et de leurs mesures de vigilance.
Concernant le devoir de vigilance fondé sur les risques, le texte précise que cette politique de vigilance est élaborée après concertation avec les salariés de l’entreprise et leurs représentants. Il fixe le contenu minimal de cette politique.
Concernant la lutte contre le changement climatique, il invite les États membres à s’assurer que les entreprises adoptent et mettent en œuvre un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique qui remplit les finalités rappelées ci-dessus. Il réglemente la conception de ce plan de transition.
Il modifie en conséquence :
– la directive 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union ;
– le règlement 2023/2859 du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité.
Il entre en vigueur le 25 juillet 2024. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 26 juillet 2026, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces nouvelles exigences.

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