Décret n° 2025-68 du 25 janvier 2025 relatif à la sûreté dans les transports publics
JO du 26 janvier 2025
Ce texte vient renforcer la sûreté dans les transports publics.
Pour ce faire, il prévoit des mesures visant principalement à :
– simplifier l’exercice des missions des agents des services internes de sécurité des opérateurs de transport. En particulier, il précise :
– les dispositions régissant l’exercice des missions avec dispense du port de la tenue dans les transports ferroviaires ou guidés. Ainsi l’agent peut porter une arme lorsqu’il exerce sa mission en dispense du port de la tenue uniquement s’il justifie d’une expérience d’au moins trois années dans des fonctions opérationnelles (au lieu de cinq années initialement) au sein du service interne de sécurité. Cette durée minimale est ramenée à six mois (au lieu d’une année) pour l’agent justifiant, au cours des dix dernières années, d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans comme fonctionnaire de la police nationale, militaire de la gendarmerie nationale ou agent des douanes, en qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire. Pour l’exercice de ces missions, un agent agréé ne peut assurer une mission en dispense du port de la tenue, armés ou non, qu’à la condition d’être habilité, par le responsable du service, au moyen d’un ordre de mission, d’une durée limitée à quinze jours consécutifs (au lieu de 144 heures consécutives), indiquant les dates, les horaires, les lieux et l’objet de la mission (renouvelable dans les mêmes conditions). Le détail des missions ainsi que le nombre d’agents effectuant chaque mission est transmis par écrit, par l’entreprise, au moins quatre jours (au lieu de sept jours initialement) avant le début de la mission, au chef de la division nationale de contrôle des transports internationaux et au chef de la division nationale de la sécurité dans les transports en commun, ou, dans la région Ile-de-France, au sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police en fonction de leurs compétences respectives ;
– les dispositions relatives à l’exercice des missions avec port d’armes en prévoyant que le nombre de munitions d’entraînement pouvant être acquises est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur ;
– les dispositions relatives à la formation au maniement des armes. Cette formation, dispensée par l’entreprise, comprend au moins deux séances d’entraînement par an. Le non-respect de ces obligations de formation suspend l’autorisation de l’agent pendant six mois, période au-delà de laquelle l’autorisation devient caduque. La suspension est levée lorsque ces obligations de formation sont remplies ;
– durcir le dispositif pénal en matière de police des transports. En ce sens, concernant le transport ferroviaire ou guidé, le texte :
– punit plus sévèrement le fait de fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs ou dans un espace affecté au transport de voyageurs ou de marchandises accessible au public, hors d’un emplacement mis à la disposition des fumeurs (prononcé d’une amende de quatrième classe en lieu et place de la troisième classe initialement prévue) ;
– interdit l’accès aux espaces affectés au transport public de voyageurs à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage sont dangereux pour les voyageurs (en cas de non-respect, prononcé d’une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe) ;
– interdit, dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, à toute personne de porter, de manière visible, tout objet présentant avec une arme des catégories A à D, une ressemblance de nature à créer un trouble à l’ordre public (prononcé d’une amende de la quatrième classe en cas de méconnaissance de ces dispositions ; la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction peut également être prononcée) ;
– rend applicable l’interdiction de vapoter dans les moyens de transport collectifs fermés aux véhicules de transport public routier de personnes réguliers et à la demande.
Il modifie en conséquence le code des transports (articles R. 2242-10 et suivants), le code de la santé publique (R. 3515-2 et suivants) et le code de procédure pénale (R. 48-1).
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