Décret n° 2024-615 du 27 juin 2024 portant diverses mesures dans le domaine des armes

1 juin 20243 min

JO du 28 juin 2024

En premier lieu, ce texte conditionne l’acquisition d’armes d’alarme et de signalisation à un régime de déclaration. Il définit l’arme d’alarme et de signalisation comme étant un « dispositif équipé d’un système d’alimentation conçu uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou de cartouches de signalisation pyrotechnique, qui ne peut être aisément transformé pour propulser un projectile par l’action d’une charge propulsive et répond aux caractéristiques définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes ».
En deuxième lieu, il impose aux fédérations délégataires de tir sportif, de ball-trap ou de biathlon de refuser ou de retirer la licence aux personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes.
En troisième lieu, il précise les conditions en application desquelles le ministère de l’intérieur peut autoriser des personnes exposées à un risque sérieux en raison de leur activité professionnelle ou à des agents étrangers concourant à une mission de sécurité à acquérir et détenir une arme.
En quatrième lieu, il indique la procédure applicable aux personnes détenant des armes trouvées ou reçues par succession. Il définit les formalités à accomplir pour une personne souhaitant conserver ces armes ou les abandonner.
En cinquième lieu, il harmonise le régime de détention des fusils à pompe à canon rayé en les incluant dans les quotas d’acquisition et de détention d’armes et éléments d’armes de catégorie B, indépendamment de leur date d’acquisition. Il organise un délai transitoire de six mois pour les détenteurs afin de régulariser leur situation si besoin.
En sixième lieu, il précise l’échéancier régissant le compte individualisé dans le système d’informations sur les armes (SIA) qui doit être créé par tout détenteur d’armes, de munitions ou de leurs éléments. Ainsi, ces détenteurs sont tenus de créer un compte individualisé dans le SIA, à compter de la date de la mise à disposition de ce compte et au plus tard :
– le 31 décembre 2024 si la mise à disposition est antérieure au 28 juin 2024 ;
– dans le délai d’un an à compter de la mise à disposition si celle-ci est postérieure au 28 juin 2024.
Il crée un dispositif d’accompagnement pour les personnes qui ne sont pas en mesure de procéder elles-mêmes à la création de ce compte individualisé dans le SIA.
En septième lieu, il encadre le régime douanier applicable aux éléments, systèmes d’alimentation et munitions accompagnant les armes dans le cadre de flux temporaires liés à la pratique de la chasse ou du tir sportif.
Enfin, il prévoit des mesures d’adaptation pour les territoires d’outre-mer.
Il modifie en conséquence de nombreuses dispositions dont le code de la sécurité intérieure (articles R. 311-1 et suivants).
Ces dispositions entrent en vigueur le 29 juin 2024 à l’exception de certaines dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2024 (telles que celles relatives à la prise en compte dans les quotas d’acquisition et de détention au titre du tir sportif des armes à feu d’épaule à répétition à canon rayé munies d’un dispositif de rechargement à pompe, surclassées en armes de catégorie B).

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