Décret n° 2024-524 du 7 juin 2024 pris pour l’application des articles L. 342-2 et L. 342-18 du code de l’énergie

1 juin 20242 min

JO du 9 juin 2024

En vertu de l’article L. 342-2 du code de l’énergie, lorsque le gestionnaire du réseau de transport doit, pour raccorder à son réseau une installation de consommation, réaliser un ensemble d’ouvrages non constitutifs d’un renforcement, il peut, après autorisation de la Commission de régulation de l’énergie, dimensionner cet ensemble d’ouvrages pour offrir une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire au seul raccordement de l’installation ou de l’ouvrage à l’origine de ces travaux, afin de permettre le raccordement, concomitant ou ultérieur, d’autres installations de consommation ou d’ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité.
Dans ce cadre, ce texte fixe les modalités de mise en œuvre du dispositif de mutualisation des coûts de raccordement pour les installations de consommation ou ouvrages du réseau public de distribution raccordés au réseau de transport.
Il indique, ainsi, ce que comprend l’extension constituée et prévoit des dispositions spécifiques à certains ouvrages du réseau de transport permettant le raccordement de plusieurs installations de consommation ou d’ouvrages du réseau public de distribution.
Il détermine notamment :
– la quote-part unitaire à prendre en compte ;
– la procédure applicable à la demande d’autorisation auprès de la Commission de régulation de l’énergie. Ainsi, la demande est adressée par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité à la Commission de régulation de l’énergie, et, pour information, au ministre chargé de l’énergie. Elle est accompagnée d’un dossier dont la composition est précisée par la Commission de régulation de l’énergie. En cas de décision favorable sur la demande d’autorisation, le gestionnaire du réseau public de transport et la Commission de régulation de l’énergie publient certaines informations sur leurs sites internet respectifs dont le texte fixe le contenu minimal ;
– les possibilités offertes à la Commission de régulation de l’énergie, laquelle peut, à la demande du gestionnaire de réseau de transport, adapter le niveau de quote-part unitaire, afin de tenir compte de la modification des ouvrages à réaliser ou de l’évolution de leurs coûts. Elle peut également modifier le délai durant lequel la quote-part s’applique afin d’assurer la pertinence technique et économique des investissements réalisés par le gestionnaire de réseau.
Il modifie, en conséquence, le code de l’énergie (articles D. 342-2 et suivants).

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