Décret n° 2024-478 du 27 mai 2024 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plainte en ligne » (PEL)

1 mai 20242 min

JO du 29 mai 2024

Ce texte autorise le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale, préfecture de police et direction générale de la gendarmerie nationale) à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plainte en ligne » (PEL).
Ce traitement, qui prend la forme d’un téléservice, a pour finalités de permettre :
– à la victime ou à son représentant légal de déposer une plainte en ligne pour une infraction, contre un auteur inconnu et, le cas échéant, d’obtenir un rendez-vous auprès d’un service de la police nationale ou d’une unité de la gendarmerie nationale afin de finaliser sa démarche ;
– aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale d’instruire la plainte effectuée par la victime ou son représentant légal et de les informer des suites réservées à celle-ci.
Ce texte définit notamment :
– les catégories de données à caractère personnel et informations pouvant être enregistrées dans le traitement concernant la personne physique déposant plainte, la personne morale déposant plainte, les témoins éventuels des faits ou personnes susceptibles d’apporter des éléments utiles à l’enquête, les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale et les objets volés ou dégradés ;
– la durée de conservation des données et informations enregistrées dans le traitement (durée de conservation fixée à six mois à compter de leur enregistrement) ;
– les personnes qui sont autorisées à accéder au traitement et celles qui peuvent l’être.
Il modifie, en conséquence, le code de procédure pénale (création des articles R. 2-30 et suivants).
Il prévoit que l’enregistrement des données prévu par le décret n° 2018-388 du 24 mai 2018 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « pré-plainte en ligne » est autorisé jusqu’à la date de mise en service du traitement mentionné à l’article R. 2-30 du code de procédure pénale (traitement PEL). Toutefois, le ministre de l’intérieur est autorisé à utiliser les données enregistrées dans ce traitement jusqu’au terme de la durée de conservation fixée par ce décret aux fins qu’il autorise. Le décret n° 2018-388 du 24 mai 2018 sera abrogé à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la mise en service du traitement PEL.

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