Décret n° 2024-443 du 17 mai 2024 précisant les modalités de présentation du plan de performance énergétique pour les entreprises bénéficiaires de l’aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité

1 mai 20242 min

JO du 18 mai 2024

Ce texte précise les modalités de dépôt du plan de performance énergétique pour les entreprises qui demandent et obtiennent pour la première fois le bénéfice de l’aide prévue à l’article L. 122-8 du code de l’énergie instituant une aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts indirects du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Il encadre la possibilité de bénéficier de cette aide au titre des coûts supportés au cours de l’une des années 2023, 2024, 2026, 2027, 2028 et 2030 pour les entreprises assujetties à l’obligation de dépôt d’un plan de performance énergétique et qui ne peuvent pas justifier d’un plan de performance énergétique, déposé au titre de la période de référence (soit avant le 30 novembre 2023, le 30 novembre 2026 ou le 30 novembre 2030 selon les cas), validé par le préfet de région compétent, ou pour lequel le préfet de région a décidé que les remboursements ne sont pas demandés.
Pour les aides versées aux entreprises qui la demandent pour la première fois, la période de référence commence à l’année au titre de laquelle l’aide est demandée et s’achève par la dernière année de la période de référence.
Pour ces entreprises, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre de la troisième année suivant la présentation du plan, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre de la quatrième année suivant la présentation, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date.
Le texte permet aux entreprises d’inclure dans leur plan de performance énergétique des investissements dont le temps de retour sur investissement dépasse trois ans ou dont les coûts cumulés dépassent le montant d’investissement présumé proportionné à l’aide versée.
Enfin, il modifie le calendrier de réalisation des investissements prévus par le plan de performance énergétique déposé au titre des aides versées pour les coûts indirects supportés au cours des années 2025 à 2028 pour permettre aux entreprises de disposer de quatre ans afin d’engager les investissements prévus par le plan (au lieu du délai de trois ans fixé jusqu’à présent).
Ce texte modifie en conséquence le code de l’énergie (articles D.122-20 et suivants).

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