Décret n° 2024-416 du 3 mai 2024 relatif aux titres d’accès sécurisés à certaines manifestations sportives exposées à un risque de fraude
JO du 5 mai 2024
En vertu de l’article L. 332-1-2 du code du sport, toute personne pénétrant en qualité de spectateur dans un lieu où doit se dérouler une manifestation sportive dont l’accès est subordonné à l’acquittement d’un droit d’entrée doit présenter un titre d’accès, même s’il s’agit d’une invitation.
Dans ce cadre, ce texte définit les seuils de spectateurs au-delà desquels les organisateurs de manifestations sportives exposées, par leur nature ou par leurs circonstances particulières, à un risque de fraude prévoient des titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables à savoir :
– 8 000 spectateurs pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive couverte ;
– 20 000 pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive de plein air ;
– 8 000 pour les manifestations organisées hors enceinte sportive.
Il fixe les éléments pris en compte pour qualifier le risque de fraude auquel est exposée une manifestation sportive (écho médiatique notamment).
Il renvoie à un arrêté le soin de fixer les manifestations sportives dont les organisateurs sont soumis à cette obligation, lequel doit être adopté, au plus tard trois mois avant la date de début des manifestations sportives concernées, après avis des organisateurs et, le cas échéant, des fédérations sportives délégataires et des ligues professionnelles dont elles relèvent. L’avis est réputé rendu passé un délai de quinze jours à compter de leur saisine.
Enfin, il établit les exigences à satisfaire pour que le titre soit sécurisé :
– il comporte le nom de la personne physique ou morale qui en est le premier acquéreur ou le détenteur ;
– il est cessible par voie électronique ;
– il permet d’accéder au lieu de la manifestation sportive sur sa présentation au format numérique ou, à défaut, d’une édition papier réalisée à partir du format numérique ;
– il permet de s’assurer de sa validité.
Il fixe les sanctions associées en cas de manquement à ces dispositions.
Il modifie, en conséquence, le code du sport (création des articles R. 332-20-1 à R. 332-23).
Il s’applique aux manifestations sportives débutant à compter du 1er juillet 2024.
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