Décret n° 2024-373 du 23 avril 2024 relatif aux conditions et modalités d’application du V de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement

1 avril 20241 min

JO du 25 avril 2024

Ce texte complète les dispositions du code de l’environnement relatives aux déchets en ce qui concerne les modalités d’application de l’interdiction de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d’une démarche commerciale (nouveaux articles D. 541-345 et D. 541-346).
Il définit la notion d’échantillon comme une petite quantité de marchandise dont le conditionnement est différent du produit commercialisé et qui est cédé gratuitement aux consommateurs. Il exclut de cette définition les denrées alimentaires non préemballées et remises gratuitement aux consommateurs pour une consommation immédiate et sur place.
Il prévoit que tout professionnel tenant à la disposition des consommateurs des échantillons de produits peut les informer par tout moyen que ces échantillons ne peuvent leur être remis qu’à leur demande. A ce titre, lorsque le professionnel recourt à une technique de communication à distance, la première demande exprimée par les consommateurs permet la remise successive d’échantillons jusqu’à renonciation de leur part.

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