Décret n° 2024-297 du 29 mars 2024 pris pour l’application de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023 visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche et à renforcer la sécurité du transport maritime

1 mars 20242 min

JO du 31 mars 2024

Ce texte complète la partie réglementaire du code des transports (nouveaux articles R. 5568-1 à R. 5596-8) avec des dispositions prises pour l’application de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023 visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche et à renforcer la sécurité du transport maritime.
En premier lieu, il désigne l’autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions administratives en cas de non-respect de la réglementation portant sur les conditions sociales du pays d’accueil.
A ce titre, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités est compétent pour prononcer les sanctions administratives mentionnées à l’article L. 5568-1 du code du travail (dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés, protection sociale, contrat de travail, déclaration des accidents survenus à bord, présentation de certains documents associés), tandis que le préfet de département est compétent pour prononcer mentionnées à l’article L. 5568-2 du code du travail (infraction aux règles relatives au personnel désigné pour aider les passagers en situation d’urgence et à la présentation de certains documents associés).
En second lieu, il précise les dispositions relatives aux conditions sociales applicables à certaines dessertes internationales.
A ce titre, les navires transporteurs de passagers réalisant des liaisons entre au moins un port français et au moins un port du Royaume-Uni ou un port des îles Anglo-Normandes assurent des lignes régulières internationales, lorsqu’ils ont effectué cent-vingt touchées ou plus d’un port français, comptabilisées sur l’ensemble des ports français au cours d’une période d’un an incluant la cent-vingtième touchée.
Le texte prévoit que l’organisation du travail comprend une période d’embarquement immédiatement suivie d’une période de repos d’une durée au moins égale. Il fixe la durée maximale d’embarquement (14 ou 21 jours consécutifs selon les cas) et les modalités de recouvrement des amendes administratives prononcées en cas d’infraction à ces dispositions.

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