Décret n° 2024-1221 du 27 décembre 2024 relatif à la responsabilité élargie des producteurs de batteries et portant diverses dispositions relatives à la police des déchets et au régime de sanction applicable aux centres de gestion des véhicules hors d’usage

1 décembre 20246 min

JO du 29 décembre 2024

En premier lieu, ce texte définit, à compter du 18 août 2025, les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’obligation de responsabilité élargie du producteur de batteries. Il précise également les modalités de gestion des déchets qui en sont issus (création des articles R. 543-124 à 543-129 du code de l’environnement).
Ainsi, pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de batteries qui leur ont transféré leurs obligations, les éco-organismes pourvoient à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits. Tout éco-organisme exerce son activité agréée pour l’une ou plusieurs des catégories de batteries suivantes :
– batteries portables ;
– batteries destinées aux moyens de transport légers (batteries MTL) ;
– batteries de démarrage, d’éclairage et d’allumage (batteries SLI) ;
– batteries industrielles ;
– batteries de véhicules électriques.
Pour mettre en œuvre cette responsabilité, tout système individuel mis en place par un producteur pourvoit à la prévention et à la gestion des déchets issus de ses produits, relevant d’une ou plusieurs des catégories précitées.
Pour cette filière, le texte fixe à trois mois le délai dans lequel les ministres chargés de l’environnement et de l’économie se prononcent sur la demande d’agrément d’un éco-organisme ou d’un système individuel.
Il précise les fondements devant régir le traitement des déchets de batteries (principes applicables à leur préparation au recyclage et leur valorisation ; application du principe de proximité).
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2026, il prévoit qu’un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets de batteries que s’il a conclu préalablement un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets, soit avec un éco-organisme agréé, soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé. Les opérateurs de collecte, de transit ou de regroupement, y compris les distributeurs ou les garagistes, ne sont pas tenus de disposer d’un tel contrat lorsqu’ils remettent les déchets à un opérateur de traitement ayant lui-même conclu un contrat soit avec un éco-organisme agréé, soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé. Dans ce cas, l’opérateur de traitement fournit à l’opérateur un document justificatif de l’existence et de l’adéquation du contrat. Ces dispositions régissent également les acteurs effectuant des activités de recherche et développement visant à tester, améliorer la recyclabilité ou développer des solutions techniques de recyclage de déchets de batteries, pour ce qui concerne les déchets de batteries sur lesquels sont pratiqués de telles activités.
Le texte renvoie à un arrêté le soin de déterminer les dispositions et clauses minimales, parmi lesquelles celles relatives au respect du principe de proximité, devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs.
Enfin, il définit les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ces nouvelles exigences.
En deuxième lieu, il précise le régime de sanction applicable aux centres de gestion des véhicules hors d’usage. Ainsi, tout opérateur de gestion de déchets doit présenter les contrats à la demande de tout inspecteur de l’environnement. En conséquence, si un opérateur procède à des opérations de gestion des véhicules hors d’usage sans disposer préalablement de ces contrats, le préfet du département où exerce cet opérateur l’avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt. L’intéressé doit alors présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois, le cas échéant, assisté d’un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Au terme de cette procédure, le préfet peut prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et qui ne peut excéder, par véhicule hors d’usage, 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale (création des articles R. 543-167 à R.543-168 du code de l’environnement).
En dernier lieu, ce texte renforce plusieurs mesures relatives à la police des déchets. En particulier :
– il indique que la mission de suivi et d’observation des filières à responsabilité élargie inclut la réalisation de l’enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange (modification de l’article R.131-26-1 du code de l’environnement). Cette exigence entre en vigueur le 18 août 2025 ;
– il punit de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
– le fait pour un producteur ou un détenteur de déchets de remettre les déchets à une personne non autorisée à les prendre en charge, y compris lorsqu’ils ont été mélangés à d’autres déchets ou confiés à un opérateur pour son traitement en dehors du territoire national ;
– le fait de réaliser une sortie du statut de déchet sans respecter les critères / conditions prévus par la réglementation relative aux déchets (modification de l’article R. 541-78 du même code) ;
– il précise que les ministres chargés de l’environnement et de l’économie se prononcent sur la demande d’agrément des éco-organismes dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du dossier complet, sous réserve que les dispositions propres à certaines filières fixent un délai différent (modification de l’article R. 541-87 du même code). Les ministres se prononcent sur la demande d’agrément des systèmes individuels dans un délai de quatre mois à compter du dépôt du dossier complet (modification de l’article R.541-134 du même code) ;
– il applique les obligations de reprise sans seuil pour les batteries à compter du 18 août 2025 (création de l’article R. 541-160 du même code) ;
– il oblige, à compter du 18 août 2025, le distributeur tenu de reprendre des batteries usagées et les équipements électriques et électroniques usagés, à placer des conteneurs ou des bennes de collecte dédiés à ces produits usagés à proximité immédiate les uns des autres. Ces conteneurs ou bennes sont identifiés par une signalétique mentionnant explicitement le geste de tri approprié afin de collecter séparément les batteries et les équipements électriques et électroniques. Dans la mesure du possible, ils sont fermés et leur contenu est rendu inaccessible au public (création de l’article R. 541-165-1 du même code).

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