Décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024 portant diverses modifications du code de la sécurité intérieure
JO du 5 décembre 2024
Ce texte modifie plusieurs dispositions du code de la sécurité intérieure (CSI) et du décret n° 2022-210 du 18 février 2022 relatif aux brigades cynophiles de police municipale.
Dans ce cadre, et en premier lieu, il prévoit des mesures régissant spécialement les agents de police municipale et les gardes champêtres (modification des articles R. 511-22 et suivants du CSI). A ce titre :
– il permet aux gardes champêtres de devenir moniteurs en maniement des armes ou moniteurs aux bâtons et techniques professionnelles d’intervention ;
– il harmonise les exigences concernant leur tenue ;
– il précise que les formations préalables correspondant à la spécialité cynophile suivies par les agents de police municipale donnent lieu à la délivrance d’une attestation de réussite ;
– il élargit le champ d’application de l’arrêté fixant le contenu et la durée de la formation initiale et d’entraînement à la spécialité cynophile.
Concernant le décret du 18 février 2022 précité, il reporte la date d’entrée en application des dispositions prévoyant que seuls les agents de police municipale ayant suivi avec succès la formation préalable correspondant à la spécialité cynophile peuvent être nommés maîtres-chiens de police municipale. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux maitres-chiens de police municipale détenteurs d’une attestation de réussite à cette formation délivrée avant le 1er janvier 2026 (en lieu et place de l’échéance initiale fixée au 1er janvier 2025).
En deuxième lieu, il modifie diverses dispositions relatives aux activités privées de sécurité (articles R. 612-3 et suivants du CSI ; articles R. 613-3-1 et suivants). A ce titre :
– il précise les obligations incombant aux associés des entreprises de sécurité privée. En particulier, il indique que la demande de renouvellement de l’agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d’expiration. Elle autorise le demandeur à poursuivre son activité à compter de cette date et pour une durée maximale de deux mois en l’absence de décision expresse avant l’expiration de ce délai ;
– il consolide l’armement des agents de surveillance renforcée notamment sur les sites sensibles (autorisation d’acquisition et de détention de 150 cartouches par arme d’épaule au lieu de 50 munitions) ;
– il ajoute de nouveaux types d’armes à ceux que peuvent acquérir et détenir les services de sécurité des bailleurs d’immeuble (ceux-ci peuvent maintenant détenir des matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques) ;
– il autorise les organismes de formation en sécurité privée à acquérir des ensembles de conversion permettant de tirer des munitions non létales à des fins d’entraînements ;
– il permet notamment aux commissaires de police, officiers de police et officiers de la gendarmerie nationale de réaliser des contrôles à l’égard des personnes exerçant des activités privées de sécurité. Ces contrôles aboutissent à la production de rapports ou procès-verbaux sur la base desquels le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) peut décider d’engager une procédure disciplinaire s’il estime que des règles n’ont pas été respectées par des opérateurs de sécurité privée ;
– il clarifie le régime de délivrance du récépissé que le CNAPS fournit après le dépôt d’une demande de renouvellement de carte professionnelle.
En dernier lieu, il précise les mesures relatives à la certification des prestataires de formation. En vertu de l’article R. 625-7 du CSI, pour l’obtention ou le renouvellement de l’autorisation d’exercer, les prestataires de formation doivent fournir un certificat attestant de leur compétence en matière de formation. Dans ce cadre, ce texte prévoit que, jusqu’au 28 février 2025, les prestataires ne disposant pas de cette certification doivent respecter les référentiels relatifs aux activités pour lesquelles ils sont autorisés à délivrer des formations. Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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