Décision du 22 février 2024 portant désignation du service compétent pour prendre la mesure prévue à l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure s’agissant des résidents étrangers
JO du 24 février 2024
Ce texte est pris en application de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure selon lequel l’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C, aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui.
Il désigne à cet effet le service central des armes et explosifs en tant que service compétent pour prendre cette mesure, s’agissant des résidents étrangers.
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