Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte)

1 janvier 20233 min

JOUE L206 du 11 juin 2021 – modifié en dernier lieu au JOUE L9 du 11 janvier 2023

Ce texte instaure un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage à savoir « les produits, y compris les logiciels et les technologies, susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire ; ils incluent les biens susceptibles d’être utilisés aux fins de la conception, de la mise au point, de la fabrication ou de l’utilisation d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, y compris tous les biens qui peuvent à la fois être utilisés à des fins non explosives et intervenir de quelque manière que ce soit dans la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs ».
Dans ce cadre, ce texte soumet à autorisation l’exportation des biens à double usage énumérés à l’annexe I.
Il précise que l’exportation vers toutes ou certaines destinations de certains biens à double usage non énumérés à l’annexe I peut également être soumise à autorisation. A ce titre, l’exportation des biens de cybersurveillance non énumérés à cette annexe est soumise à autorisation si l’autorité compétente a informé l’exportateur que les produits en question sont ou peuvent être destinés à une utilisation impliquant la répression interne et/ou la commission de violations graves et systématiques des droits de l’homme et du droit humanitaire international (les risques associés concernent notamment les cas où des biens de cybersurveillance sont conçus spécifiquement pour permettre l’intrusion ou l’inspection approfondie des paquets dans des systèmes d’information et de télécommunication pour procéder à une surveillance discrète de personnes physiques par la surveillance, l’extraction, la collecte et l’analyse des données provenant de ces systèmes, y compris des données biométriques).
Il insiste sur l’importance de l’efficacité du contrôle des exportations de biens de cybersurveillance non répertoriés. Pour ce faire, les États membres sont tenus de procéder à un échange d’informations entre eux et avec la Commission, notamment en ce qui concerne les évolutions technologiques relatives aux biens de cybersurveillance. Le texte prévoit également le contrôle de la transmission de logiciels et de technologies à double usage par voie électronique, par télécopieur ou par téléphone vers des destinations à l’extérieur du territoire douanier de l’Union.
Il permet de délivrer ou établit les types d’autorisations d’exportation suivantes, valables dans l’ensemble du territoire douanier de l’Union :
* les autorisations individuelles d’exportation ;
* les autorisations globales d’exportation ;
* les autorisations générales nationales d’exportation ;
* les autorisations générales d’exportation de l’Union, pour l’exportation de certains biens vers certaines destinations assorties de conditions et exigences d’utilisation spécifiques, exposées à l’annexe II, sections A à H.
Par ailleurs, il réglemente notamment :
* la modification des listes de biens à double usage et des destinations ;
* les procédures douanières ;
* la coopération administrative ;
* les mesures de contrôle ;
* la coopération avec les pays tiers.
Il abroge le règlement n°428/2009 du 5 mai 2009. Toutefois, ses dispositions pertinentes restent applicables pour les demandes d’autorisation d’exportation introduites avant le 9 septembre 2021, date d’entrée en vigueur du texte.
Il a été modifié à de multiples reprises et en dernier lieu par le règlement 2023/66 octobre 2022 (mise à jour de l’annexe I fixant la liste commune des biens à double usage soumis à des contrôles dans l’Union).

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