Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil
JOUE L328 du 21 décembre 2018
Ce texte organise la refonte de la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat.
Il établit un mécanisme de gouvernance aux fins de :
* mettre en œuvre des stratégies et mesures destinées à atteindre les objectifs de l’union de l’énergie et les engagements à long terme pris par l’Union en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre conformément à l’accord de Paris ;
* stimuler une coopération entre les États membres de manière à remplir les objectifs de l’union de l’énergie ;
* garantir l’actualité, la transparence, l’exactitude, la cohérence, la comparabilité et l’exhaustivité des informations soumises par l’Union et ses États membres au secrétariat de la CCNUCC et de l’accord de Paris ;
* contribuer à accroître la sécurité réglementaire et la sécurité pour les investisseurs et à exploiter pleinement les possibilités de développement économique, de stimulation de l’investissement, de création d’emplois et de cohésion sociale.
Ce mécanisme repose notamment sur les outils suivants :
* les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, que les Etats membres doivent notifier à la Commission européenne au plus tard le 31 décembre 2019 (et en version projet au plus tard le 31 décembre 2018), puis tous les dix ans ;
* la mise en place par les Etats membres d’un dialogue multiniveaux sur le climat et l’énergie, dans le cadre duquel les autorités locales, les organisations de la société civile, les entreprises et investisseurs et les autres parties prenantes concernées ainsi que le grand public peuvent s’investir et discuter des différents scénarios envisagés pour les politiques en matière d’énergie et de climat ;
* une coopération régionale entre Etats membres et avec l’Union ;
* les stratégies à long terme, sur trente ans minimum, que les Etats membres doivent établir et communiquer à la Commission au plus tard le 1er janvier 2020, puis tous les dix ans, ainsi que la stratégie à long terme de l’Union pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre que la Commission doit adopter sous forme de proposition au plus tard le 1er avril 2019 ;
* la communication d’informations des Etats membres vers la Commission sur l’état d’avancement de leurs obligations via une plateforme mise en ligne au plus tard le 1er janvier 2020 ;
* le suivi organisé par la Commission sur l’évaluation globale des progrès et son intervention aux fins de la réalisation des objectifs spécifiques de l’Union ;
* l’établissement par les Etats membres de systèmes d’inventaire nationaux relatifs aux émissions et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, au plus tard le 1er janvier 2021.
Pour mettre en œuvre ces dispositions, il modifie les textes suivants :
* directive 94/22/CE du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures ;
* directive 98/70/CE du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel ;
* directive 2009/31/CE du 23 avril 2009 au stockage géologique du dioxyde de carbone ;
* règlement (CE) n° 663/2009 du 13 juillet 2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie ;
* règlement (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel ;
* directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ;
* directive 2009/119/CE du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers ;
* directive 2010/31/UE du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ;
* directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique ;
* directive 2013/30/UE du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer ;
* directive (UE) 2015/652 du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel.
Il abroge au 1er janvier 2021 le règlement (UE) n° 525/2013 du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique.
Des dispositions transitoires sont prévues par le texte.
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