Ordonnance n°2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l’enlèvement des épaves

1 mars 20212 min

JO du 11 mars 2021

La convention de Nairobi prévoit que le propriétaire d’un navire doit mettre fin au danger pour la navigation ou l’environnement que représente ce navire s’il est en difficulté ou devient une épave. Cette responsabilité objective s’applique aussi aux cargaisons perdues depuis un navire. Le propriétaire est tenu de s’assurer contre les risques afférents à cette responsabilité. Dans ce cadre, l’autorité compétente peut adresser au propriétaire des mises en demeure d’agir pour mettre fin au danger et, en cas de nécessité, intervenir d’office à ses frais et risques. L’autorité compétente peut également exercer un recours direct contre l’assureur afin qu’il soit procédé au remboursement des frais qu’elle aura pu engager.

La loi du 7 juillet 2015 a autorisé la ratification de cette convention, laquelle a été publiée le 18 mai 2016.

Elle appelle certaines adaptations du droit national. C’est la raison pour laquelle, ce texte :

* introduit, dans le code de l’environnement, la possibilité de mettre en demeure l’armateur, le propriétaire du navire, le propriétaire ou l’exploitant de l’aéronef, engin ou plate-forme, en cas d’avarie, d’accident ou de perte d’éléments de la cargaison susceptible de créer un danger grave d’atteinte au littoral ou aux intérêts connexes français (modification de l’article L. 218-72 du code de l’environnement) ;
* intègre, dans le code des transports, l’obligation d’assurance prévue par la convention de Nairobi. Il prévoit également les sanctions associées en cas de non-respect de cette exigence (modification des articles L. 5123-2 et L. 5123-6 du code des transports) ;
* limite aux eaux territoriales le champ d’application du régime national des épaves pour éviter que ce régime ne se superpose en zone économique exclusive à celui issu de la convention (modification de l’article L. 5142-1 du code des transports) ;
* étend les évolutions prévues du code des transports et du code de l’environnement à la Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et aux Terres australes et antarctiques françaises, pour autant que les dispositions concernées relèvent de la compétence de l’Etat.

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