Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19
JO du 23 avril 2020
Ce texte comprend diverses dispositions nécessaires pour répondre aux besoins d’adaptation de la règlementation en conséquence des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 pendant la période de l’état d’urgence sanitaire. A ce titre, il contient des dispositions visant à assurer notamment :
* la continuité de la mission des centres de formalités des entreprises (CFE), ces centres permettant notamment l’enregistrement des déclarations de création, de modification et de cessation d’activité des entreprises auprès de divers organismes et administrations (teneurs du registre du commerce et des sociétés et du répertoire des métiers, services des impôts, URSSAF, INSEE) (article 2) ;
* l’assujettissement aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité des sommes résultant du cumul de l’indemnité d’activité partielle avec des indemnités complémentaires versées par l’employeur lorsque ces sommes excèdent 70 % de 4,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (article 5) ;
* la prise en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, des heures de travail au-delà de la durée légale ou collective du travail, dès lors qu’elles sont prévues par une stipulation conventionnelle ou une stipulation contractuelle conclue avant le 24 avril 2020 (article 7) ;
* l’aménagement des conditions de recours au dispositif d’activité partielle en permettant, sur le fondement d’un accord collectif, ou à défaut d’accord, après avis favorable du comité social et économique (CSE) ou du conseil d’entreprise, le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier. Le CSE doit être consulté sur les mesures concernant les conditions d’emploi et de travail ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité que l’employeur envisage, préalablement à leur mise en œuvre. Afin de favoriser la reprise rapide de l’activité économique dans des conditions protectrices pour les salariés, cette consultation doit être organisée dans des conditions adaptées. C’est pourquoi, un décret en Conseil d’Etat pourra adapter les délais conventionnels dans lesquels cette consultation intervient (articles 8 et 9) ;
* la prolongation de divers droits sociaux et plus particulièrement les délais impartis en matière de déclaration d’un accident du travail ou de maladie professionnelle, émission de réserves par l’employeur en cas d’accident du travail, réponses aux questionnaires dans le cadre de l’instruction des dossiers de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (articles 10 à 13) ;
* la prolongation des délais maximaux dont les caisses de sécurité sociale disposent pour l’instruction des demandes relatives à la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l’utilisation de points ou aux réclamations dans le cadre du compte professionnel de prévention, ainsi qu’aux contestations d’ordre médical de leurs décisions (articles 12 à 14) ;
* la possibilité pour les communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon, s’ils ont institué la taxe locale sur la publicité extérieure, de pouvoir exceptionnellement adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de la taxe due par chaque redevable au titre de 2020 (article 16).
Tirant les conséquences de ces nouvelles dispositions, ce texte modifie de nombreux textes.
Par ailleurs, il ajuste certaines dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période pour :
* prévoir que la suspension des délais pour l’instruction de certaines procédures (autorisations d’urbanisme, préemption), pour une période plus brève, doit être assortie de la possibilité pour le pouvoir réglementaire de fixer par décret la reprise du cours de ces délais (modification des articles 12 ter et 12 quater de l’ordonnance) ;
* permettre pour certains délais la reprise de leur cours dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire et non un mois plus tard. Sont concernés les délais d’instruction des autorisations de travaux et des autorisations d’ouverture et d’occupation prises en application du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et sanctionnant les règles de sécurité incendie et d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH), ainsi que ceux des autorisations de division d’immeubles (modification de l’article 12 ter).
L’objectif, comme le précise le rapport du Président de la République, est de relancer aussi rapidement que possible, une fois passée la période de crise sanitaire, de nombreux travaux dans les ERP et IGH réalisés par les artisans et PME du bâtiment, notamment les réaménagements de commerces qui devront faire des travaux d’adaptation au Covid-19 à la sortie du confinement (article 23).
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