Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales

1 décembre 20235 min

JO du 7 décembre 2023

Ce texte est structuré autour de trois titres :
– titre Ier relatif aux dispositions modifiant le code de commerce (ce titre comprend des exigences concernant la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et la certification des informations en matière de durabilité) ;
– titre II relatif aux dispositions modifiant d’autres codes et lois ;
– titre III relatif aux dispositions de coordination, transitoires et finales.
En ce qui concerne les modifications introduites au sein du code de commerce (articles L.221-7 et suivants), les principales mesures adoptées sont les suivantes :
– pour les sociétés en nom collectif et les sociétés à responsabilité limitée : le rapport de certification sur les informations en matière de durabilité doit être communiqué aux associés dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice social /comptable d’une société assujettie à l’obligation de publier des informations en matière de durabilité prévues par la directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 (dite directive CSRD) ;
– pour les sociétés anonymes : les dispositions relatives à la présentation des rapports à l’assemblée générale des actionnaires prennent désormais en compte la création du rapport de certification des informations en matière de durabilité et la possibilité qu’il soit réalisé par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant ;
– pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation : les seuils relatifs à l’obligation de publier un rapport sur le gouvernement d’entreprise sont définis par référence à la nouvelle définition des tailles de sociétés. Le texte opère des renvois vers les informations de durabilité. La déclaration de performance extra-financière des sociétés cotées ne sera plus requise : dorénavant, il est fait obligation de publier des informations en matière de durabilité en application de la directive CSRD ;
– les dispositifs de reporting sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) existants et nouvellement créés par la directive CSRD s’appliquent aux sociétés commerciales ;
– des dispositions spécifiques sont prévues pour la Haute autorité de l’audit (H2A) en ce qui concerne ses missions et son organisation. Elle exerce notamment des contrôles sur l’activité professionnelle des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité ;
– des dispositions spécifiques sont édictées pour les commissaires aux comptes. Beaucoup de dispositions antérieures concernant leur organisation et leurs missions sont reprises à l’identique. En particulier, le texte précise que la H2A listera les commissaires aux comptes autorisés à procéder à la certification des informations de durabilité. Par ailleurs, il indique que la certification des informations en matière de durabilité est effectuée conformément à la norme d’assurance qui sera publiée par la Commission européenne ;
– des exigences calquées sur celles applicables aux commissaires aux comptes (sauf exceptions) sont introduites pour les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité. L’idée est d’appliquer à ces professionnels les mêmes exigences que celles applicables aux commissaires aux comptes lorsqu’ils exercent une mission de certification des informations en matière de durabilité. Dans ce cadre, le texte édicte des dispositions concernant notamment :
– le statut de ces acteurs ;
– l’exercice de la mission de l’organisme tiers indépendant ;
– le contrôle et la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité ;
– des mesures de coordination de ces nouvelles exigences sont prises.
En ce qui concerne les modifications apportées au sein d’autres codes et lois, plusieurs points essentiels sont à relever. A ce titre, le texte :
– contraint les établissements de crédit et certains émetteurs sur un marché réglementé à publier des informations en matière de durabilité, conformément au droit européen (modification du code monétaire et financier) ;
– applique aux entreprises, relevant du code des assurances, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime, le nouveau dispositif de transparence sur les enjeux de durabilité prévu dans le code de commerce ;
– adapte le code de l’environnement aux exigences de la directive CSRD concernant les obligations relatives à l’établissement d’un bilan et d’un plan pour mesurer et réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire national ainsi que sur les mesures contre le gaspillage alimentaire (modification des articles L.229-25 et suivants) ;
– fait porter les consultations du comité social et économique (CSE) de l’entreprise sur les informations en matière de durabilité ainsi que sur les moyens de les obtenir et de les vérifier (modification des articles L.2312-17 et suivants du code du travail) ;
– permet d’exclure, des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession, les opérateurs économiques qui ne respectent pas leur obligation de publication d’informations en matière de durabilité (modification du code de la commande publique).
Enfin, le texte organise des mesures de coordination, des mesures transitoires et des mesures particulières à l’outre-mer.
Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024 sous réserve de certaines exceptions. Par ailleurs :
– les sociétés cotées qui sont des petites ou des moyennes entreprises, sous réserve de justifications, peuvent ne pas insérer des informations en matière de durabilité au sein de leur rapport de gestion jusqu’aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2028 ;
– les commissaires aux comptes et les membres des organismes tiers indépendants inscrits ou accrédités avant le 1er janvier 2026 sont dispensés des exigences supplémentaires liées au stage professionnel et à l’épreuve de durabilité lorsqu’ils justifient avoir validé une formation homologuée par la H2A ;
– la durée du premier mandat du commissaire aux comptes ou de l’organisme tiers indépendant peut, par dérogation, être plus courte que la durée de droit commun de six ans.

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