Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme

1 janvier 20203 min

JO du 7 janvier 2020

Ce texte est pris en application de l’article 53 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense nationale, qui a habilité le Gouvernement à adopter par ordonnance des dispositions de nature législative destinées à :

* harmoniser, clarifier et compléter les procédures d’information et de participation du public ou de consultation relatives à la réalisation de certains projets, plans, travaux et opérations ayant un caractère dérogatoire ou spécifique justifié par des motifs liés aux impératifs de la défense nationale ;
* prévoir des dérogations à l’obligation d’organiser une enquête publique préalablement à l’institution de servitudes prévues par le code de la défense et le code des postes et des communications électroniques ;
* faire bénéficier les projets et plans dont il est nécessaire de protéger la confidentialité, en vue d’assurer la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, d’une procédure unique permettant, l’application conjointe des dispositions dérogatoires ou spécifiques mentionnées aux dispositions précédentes.

Il modifie le code de la défense, le code de l’environnement, le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le code de justice administrative, le code des relations entre le public et l’administration, le code rural et de la pêche maritime et le code de l’urbanisme afin d’harmoniser les procédures d’information et de participation du public s’agissant des opérations et projets ayant une incidence sur l’environnement ou sur le droit de propriété tout en  protégeant les informations sensibles.

Il articule ainsi les dérogations dont bénéficie le ministère des armées selon trois régimes distincts :

* la soustraction du dossier soumis à l’enquête publique des éléments « nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale », qui permet de limiter strictement les cas de dispense d’enquête publique ;
* lorsque le nombre d’éléments qui devraient être écartés est trop important pour permettre la constitution d’un dossier intelligible d’enquête publique, la qualification d’« opération sensible intéressant la défense nationale » ; celle-ci dispense le projet d’enquête publique. Elle est attribuée, à l’issue d’une appréciation au cas par cas, par arrêté du ministre de la défense et ne vaut que pour la durée de la réalisation de l’opération ;
* les installations, aménagements, ouvrages, travaux et activités « soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale », c’est-à-dire qui comportent des informations classifiées au sens du code pénal ; ce dispositif n’a vocation à être utilisé que lorsque cela est justifié.

Il prévoit des dispositions transitoires pour les décisions de classement en opérations secrètes délivrées sur le fondement de l’article L. 123-2 du code de l’environnement ou de l’article L. 122-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, intervenues avant le 8 janvier 2020, et qui demeurent régies, jusqu’à la fin des opérations auxquelles elles s’appliquent, par les dispositions de ces articles dans leur rédaction antérieure.

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