Ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire

1 décembre 20202 min

JO du 3 décembre 2020

Ce texte adapte les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail dans le cadre de l’urgence sanitaire liée à la covid-19.

En premier lieu, il prévoit que les services de santé au travail participent à la lutte contre la propagation de la covid-19, notamment par :

* la diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ;
* l’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque et dans l’adaptation de leur organisation de travail aux effets de la crise sanitaire ;
* la participation aux actions de dépistage et de vaccination définies par l’Etat.
Ces dispositions sont applicables jusqu’au 16 avril 2021.

En deuxième lieu, il prévoit que le médecin du travail peut, dans des conditions définies par décret, prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection à la covid-19. Il peut également établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle. Par ailleurs, le médecin du travail et, sous sa supervision, d’autres professionnels de santé des services de santé au travail peuvent prescrire et réaliser, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret, des tests de détection du SARS-CoV-2.
Ces dispositions sont applicables jusqu’au 16 avril 2021.

En dernier lieu, ce texte indique que les visites médicales prévues dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs peuvent être reportées, sauf lorsque le médecin du travail les estimerait indispensables. Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application de ces dispositions, notamment pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi adapté ou régulier, ou d’un suivi individuel renforcé. Seront également précisées les conditions dans lesquelles ces dispositions s’appliquent aux visites médicales reportées en application de l’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 et qui, au 4 décembre 2020, n’ont pu être réalisées.

Les visites médicales pouvant faire l’objet d’un report en application du texte sont celles dont l’échéance résultant des textes applicables avant le 3 avril 2020 intervient avant le 17 avril 2021. Ces visites sont organisées par les services de santé au travail selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat et dans la limite d’un an suivant l’échéance précitée.

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