Loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
JO du 6 août 2021
Ce texte renforce les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.
Il comprend trois volets (dispositions générales ; vaccination obligatoire ; dispositions diverses).
En premier lieu, au titre des dispositions générales, il introduit de nombreuses modifications au sein de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Celles-ci visent principalement à :
* prolonger la durée du régime accordant des pouvoirs exceptionnels au premier ministre jusqu’au 15 novembre 2021 inclus (en lieu et place de l’échéance initiale fixée au 30 septembre 2021 inclus). Pour rappel, ces pouvoirs sont accordés dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, ils consistent notamment à réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules si nécessaire ;
* permettre au premier ministre, du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 inclus, à prendre par décret, toujours dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, des mesures visant à :
* imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 (documents constitutifs du passe sanitaire) ;
* subordonner l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées certaines activités à la présentation du passe sanitaire. Les activités concernées sont notamment les activités de loisirs, les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons (à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire), les foires, séminaires et salons professionnels, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés (sauf en cas d’urgence), les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux. Ce passe sanitaire peut également être exigé, sur décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, aux grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.
Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue. Elle est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021. L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet ;
* préciser les modalités de présentation du passe sanitaire (format papier ou numérique) ;
* encadrer la procédure applicable lorsqu’un salarié soumis à l’obligation de présentation du passe sanitaire ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats exigés et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. Dans ce cas, l’employeur lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis. Lorsque cette situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation. Des dispositions similaires sont prévues lorsque le travailleur est un agent public ;
* prévoir les sanctions encourues en cas de méconnaissance de ces nouvelles obligations, notamment en cas de non-présentation par le public du passe et d’absence de contrôle par les exploitants chargés de le vérifier ;
* proroger, jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, l’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de La Réunion et de la Martinique ;
* déclarer l’état d’urgence sanitaire sur le territoire de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à compter du 7 août 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus ;
* préciser que si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de Mayotte avant le 30 août 2021, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 30 septembre 2021 inclus ;
* étendre la dérogation à l’application du jour de carence pour les agents publics en congés de maladie directement liés au virus covid-19 jusqu’au 31 décembre 2021.
Par ailleurs, toujours au titre des dispositions générales, le texte :
* modifie le code de la santé publique (articles L.3131-15 et suivants) afin notamment de préciser que :
* les mesures ayant pour objet le placement et le maintien en isolement des personnes affectées par le virus covid-19 ne peuvent s’appliquer qu’à des personnes ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical concluant à une contamination ;
* le contrôle du respect des mesures d’isolement et de mise en quarantaine est assuré par les agents habilités à cet effet. A cette fin, ceux-ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d’hébergement de la personne pour s’assurer de sa présence, à l’exception des horaires où elle est autorisée à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures ;
* modifie la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 afin de préciser notamment que les données (d’un système d’information dédié à la lutte contre l’épidémie de covid-19) relatives à une personne ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 concluant à une contamination sont conservées pour une durée de six mois après leur collecte ;
* renforce les sanctions encourues lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination (modification de l’article 322-3 du code pénal).
En deuxième lieu, ce texte organise la vaccination obligatoire des personnes exerçant certaines activités. Doivent ainsi être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19, les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico‑social, et en particulier dans les établissements de santé, les maisons de santé, les services de prévention et de santé au travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises, les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile.
Un décret déterminera les conditions de vaccination contre la covid-19 de ces personnes. Il précisera les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises.
Le texte précise l’échéancier applicable à cette obligation de vaccination (dispositions applicables pour la période du 7 août 2021 au 14 septembre 2021 et pour la période débutant à compter du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021).
Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en raison d’une absence de vaccination, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. Des dispositions similaires sont prévues lorsque le salarié est un agent public.
Dans les entreprises et établissements d’au moins cinquante salariés, l’employeur informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre de ces nouvelles obligations. La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Les salariés, les stagiaires et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié, au stagiaire ou à l’agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.
Ces dispositions sont applicables à Wallis-et-Futuna.
En dernier lieu, ce texte prévoit des dispositions diverses.
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