Loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020

1 janvier 20203 min

JO du 27 décembre 2019 et rectificatif publié au JO du 11 janvier 2020

Ce texte fixe les modalités du financement de la sécurité sociale pour 2020.
 
Il présente successivement :

* les dispositions relatives à l’exercice 2018 (articles 1 à 2) ;
* les dispositions relatives à l’exercice 2019 (articles 3 à 6) ;
* les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre de la sécurité sociale pour l’exercice 2020 (articles 7 à 31) ;
* les dispositions relatives aux dépenses pour l’exercice 2020 (articles 32 à 94).
Il comporte des mesures intéressant la santé sécurité au travail. Celles-ci concernent notamment :
* les arrêts de travail et les maladies professionnelles (AT/MP) :
* En premier lieu, le texte supprime la possibilité de s’acquitter du montant des cotisations et contributions par voie non dématérialisée à partir du 1er janvier 2020 (article 21) ;
* En deuxième lieu, il instaure la généralisation progressive de la notification dématérialisée des taux AT-MP. Cette mesure fera l’objet d’une montée en charge progressive sur les exercices 2020-2021, avec une application obligatoire dans un premier temps pour les entreprises de 150 salariés ou plus à compter du 1er janvier 2020 et une généralisation à l’ensemble des entreprises à compter de dates à fixer par décret en fonction de l’effectif et, au plus tard, le 1er janvier 2022 (article 83) ;
* En troisième lieu, il supprime la possibilité de convertir en capital une partie de la rente accidents du travail-maladies professionnelles ayant engendré une incapacité permanente supérieure ou égale à 10%. Cette disposition concernera les rentres ouvertes après le 1er janvier 2020 (article 83) ;
* En dernier lieu, il assouplit les conditions de recours au travail à temps partiel des victimes d’AT-MP. Le texte encourage, en effet, le retour à l’emploi des salariés qui sont en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle dans le cadre d’une reprise de “travail léger”, qui devient “travail aménagé ou à temps partiel”. A ce titre, il prévoit notamment que le salarié ne doit plus avoir bénéficié d’un arrêt de travail à temps complet avant de pouvoir accéder à ce temps de travail allégé. Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020, sous réserve de la publication d’un décret d’application précisant les règles de calcul de l’indemnité journalière correspondante et sa durée de versement (article 85) ;
* les indemnités maladies. En ce sens, le texte supprime le délai de carence des indemnités journalières maladie versées en cas de temps partiel thérapeutique à compter du 1er janvier 2020 (article 85). Il supprime également  la majoration des indemnités journalières maladie liée au nombre d’enfants à charge. Cette dernière mesure s’appliquera aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020 et à ceux prescrits avant cette date dont la durée n’a pas atteint 30 jours consécutifs au 1er juillet 2020 (article 85) ;
* le congé proche aidant. Le texte permet aux bénéficiaires du congé proche aidant de percevoir une allocation journalière qui sera versée pour une durée correspondant à 3 mois de travail (article 68). Cette indemnisation sera instaurée au plus tard au 1er octobre 2020, sous réserve de la publication des décrets d’application ;
* la lutte contre la fraude au détachement (article 14) ;
* la lutte contre le travail dissimulé. En ce sens, le texte renforce notamment les pouvoirs des agents de contrôles chargés de lutter contre le travail dissimulé. Ils peuvent désormais exploiter les procès-verbaux de travail dissimulé établis par les corps de contrôle partenaire (articles 21 et 22) ;
* les entreprises de travail temporaire. Ces entreprises devront satisfaire à de nouvelles exigences concernant l’obtention de l’attestation de vigilance relative aux déclarations sociales et au paiement des cotisations. Par ailleurs, le texte prévoit la possible saisine du juge judiciaire dans certains cas (article 22) ;
* le contentieux de la sécurité sociale (article 87).
Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au JO du 11 janvier 2020.

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