Loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
JO du 2 août 2023
En premier lieu, ce texte fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui leur est associée pour la période 2024-2030 ainsi que les conditions de leur contrôle et de leur évaluation par le Parlement et les modalités de leur actualisation par la loi.
En second lieu, il définit des dispositions normatives intéressant la défense nationale. Dans ce cadre, il prévoit des mesures relatives notamment :
– au renforcement du lien entre la Nation et ses armées ainsi que la condition militaire. En particulier, le texte prévoit que les autorités militaires, en étroite collaboration avec les responsables départementaux de la lutte contre le risque d’incendie, dressent une cartographie nationale des pistes aériennes implantées sur une des zones militaires désignées dans le code la défense et dont l’état actuel permet d’accueillir tout type d’aéronef dédié à la lutte contre les incendies. Ces autorités se prononcent dans un délai de deux ans après la publication du texte sur la nécessité d’équiper les sites ainsi identifiés d’une station d’avitaillement en produits retardant la propagation d’un incendie (création de l’article L. 1321-4 du code de la défense) ;
– au renseignement et à la contre-ingérence. En particulier, le texte autorise le procureur de la République, dans le cadre des procédures d’enquête ou d’instruction ouvertes sur le fondement de crimes contre l’humanité et des crimes et délits de guerre, à communiquer aux services spécialisés de renseignement, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice des missions de ces services au titre de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation (création de l’article 628-8-1 du code de procédure pénale) ;
– à l’économie de défense. Dans ce cadre, le texte précise le régime des réquisitions inscrit dans le code de la défense. En ce sens, pour garantir la continuité de l’exécution des missions des forces armées et des formations rattachées ou sécuriser leur approvisionnement, l’autorité administrative peut ordonner, par arrêté, à certaines entreprises, la constitution d’un stock minimal de matières, de composants, de rechanges ou de produits semi-finis stratégiques dont elles sont tenues d’assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation pour les besoins de leurs activités, et ordonner la communication des informations strictement nécessaires pour s’assurer du respect de cette obligation. Par ailleurs, l’autorité administrative peut ordonner, par arrêté, à toute entreprise avec laquelle elle a conclu un marché de défense ou de sécurité, de réaliser tout ou partie des prestations faisant l’objet du marché par priorité sur tout engagement contractuel autre que ceux liés à l’exportation ou au transfert des matériels concernés (création des articles L. 1339-1 et suivants du code de la défense) ;
– à la crédibilité stratégique. Le texte prévoit la possibilité d’interdire le recours à des prestataires ou à la sous-traitance lorsque la protection contre tout acte de malveillance ou toute perte des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants l’exige (création notamment de l’article L.1333-3-1 du code de la défense). Il durcit, par ailleurs, le régime légal de la lutte anti-drones. En ce sens, il prévoit que les services de l’Etat ainsi que ses établissements publics concourant à la défense nationale peuvent utiliser des dispositifs désignés par arrêté du Premier ministre destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord, en cas notamment de menace imminente, pour les besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice (création de l’article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure) ;
– à la sécurité des systèmes d’information. Le texte organise plusieurs mesures pour permettre à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) d’améliorer sa connaissance des modes opératoires des cyberattaquants, de mieux les suspendre et d’alerter plus efficacement les victimes des incidents ou menaces.
A ce titre, en cas de vulnérabilité significative affectant un de leurs produits ou en cas d’incident informatique compromettant la sécurité de leurs systèmes d’information et susceptible d’affecter significativement un de leurs produits, les éditeurs de logiciels notifient à l’ANSSI cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que l’analyse de ses causes et de ses conséquences.
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