Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte
JO du 22 mars 2022
Ce texte renforce les dispositions relatives à la protection des lanceurs d’alerte, au sein des textes suivants :
* la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
* la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’outre-mer ;
* le code général de la fonction publique, le code du travail, le code de la défense, le code de commerce, le code monétaire et financier, le code de l’action sociale et des familles, le code pénal et le code de justice administrative.
En premier lieu, il élargit la définition du lanceur d’alerte, à savoir une personne qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
Il exclut de l’alerte les faits, informations et documents dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat.
Il articule également les dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 avec d’autres dispositifs de signalement spécifiques afin de permettre aux lanceurs d’alerte de disposer constamment des dispositions les plus protectrices.
Dans le cadre professionnel, il complète le contenu du règlement intérieur, qui doit rappeler l’existence de ce dispositif de protection.
Il élargit la protection des lanceurs d’alerte :
* aux facilitateurs, entendus comme toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect des dispositions du texte ;
* aux personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte, qui risquent de faire l’objet des mesures de représailles visées par le texte dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services ;
* aux entités juridiques contrôlées par un lanceur d’alerte, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel.
Il simplifie les canaux dont disposent les lanceurs d’alerte pour effectuer un signalement :
* en supprimant le caractère préalable du signalement interne ;
* en précisant les situations pouvant donner lieu à divulgation publique (absence de traitement à la suite d’un signalement externe dans un certain délai, risque de représailles, signalement n’ayant aucune chance d’aboutir, danger grave et imminent…).
Il renvoie à un décret le soin de définir la liste des autorités compétentes pour recueillir et traiter les alertes externes ainsi que les conditions et délais dans lesquels ces autorités doivent accuser réception des signalements et fournir un retour d’information.
Par ailleurs, il renforce les garanties de confidentialité et d’irresponsabilité qui entourent les signalements et complète la liste des représailles interdites (intimidation, atteinte à la réputation notamment sur les réseaux sociaux, orientation abusive vers des soins, inscription sur liste noire…).
Enfin, il étend les mesures de soutien psychologique et financier dont peuvent bénéficier les lanceurs d’alerte.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
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