Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

1 juillet 20222 min

JO du 17 août 2022

Ce texte comporte un certain nombre de mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Dans le domaine de l’énergie, en particulier :

* il renforce les obligations de stockage de gaz naturel (article 23) ;
* il introduit de nouveaux outils de sécurisation de l’approvisionnement en gaz naturel (article 26) et en électricité (articles 33 et 34), dont les modalités d’application seront précisées par décret ;
* il renforce l’information des collectivités en matière de biogaz, intègre le biogaz aux différents schémas et plans territoriaux et à la programmation pluriannuelle de l’énergie afin d’accélérer sa production et met en place un portail national ainsi qu’un guichet unique destiné aux porteurs de projets afin de faciliter les procédures (article 27) ;
* il permet, en cas de problème d’approvisionnement en électricité, d’interdire l’utilisation de panneaux publicitaires lumineux ou numériques sur la voie publique ainsi qu’à l’intérieur d’un commerce lorsqu’ils sont visibles depuis la voie publique, dans des conditions précisées par décret (article 31) ;
* il autorise et organise une reprise temporaire d’activité des centrales à charbon (article 32) et soumet leurs exploitants à une obligation de compensation additionnelle des émissions de gaz à effet de serre résultant du rehaussement du plafond d’émissions de gaz à effet de serre (article 36).
 
Dans le domaine du transport routier de marchandises, il modifie à compter du 1er janvier 2023 le dispositif d’indexation du prix du transport routier en prenant en compte la variation du coût de l’ensemble des produits énergétiques de propulsion (article 44).

A ce titre, lorsque le transporteur aura recours à l’un des produits énergétiques alternatifs au carburant pour transporter des marchandises :

* le contrat de transport devra mentionner la charge de ces produits retenue pour déterminer le prix de transport initial ;
* en cas de variation du coût de ces produits entre la date du contrat et le transport effectif, le prix du transport sera révisé pour couvrir cette variation ;
* en cas de révision du prix du transport, les variations prises en considération seront celles des indices de ces produits, publiés par le Comité national routier (ou, à défaut, celui relatif au gazole publié par ce comité).

Enfin, le texte invite le Gouvernement à étudier la possibilité et l’opportunité de mettre en place un prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd peu polluant affecté au transport routier de marchandises (article 45).

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