Loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement
JO du 31 juillet 2021
En premier lieu, ce texte renforce la prévention d’actes de terrorisme.
A ce titre, il pérennise, au sein du code de la sécurité intérieure, les mesures administratives suivantes créées par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme et prolongées à titre expérimental jusqu’au 31 juillet 2021 par la loi n° 2020-1671 du 24 décembre 2020 :
* les périmètres de protection ;
* la fermeture des lieux de culte ;
* les mesures individuelles de contrôle et de surveillance ;
* les visites domiciliaires.
Il apporte des compléments à ces mesures, en particulier en ce qui concerne :
* la possibilité de fermer des lieux dépendants d’un lieu de culte fermé ;
* la création, pour les sortants de prison condamnés pour terrorisme à une peine de prison de cinq ans ou plus (trois ans en cas de récidive), d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion d’un an maximum, renouvelable dans la limite de cinq ans.
Il rend les préfets et les services de renseignement destinataires des informations sur les soins psychiatriques sans consentement des personnes radicalisées qu’ils suivent.
En deuxième lieu, il renforce les mesures relatives au renseignement.
A ce titre, il modifie la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement et le code de la sécurité intérieure afin de tenir compte de l’évolution des technologies et des modes de communication utilisés par les terroristes. Il confie aux services de renseignement de nouveaux moyens de contrôle, en particulier la possibilité, à titre expérimental jusqu’au 31 juillet 2025, d’intercepter des communications satellitaires.
Il pérennise également au sein du code de la sécurité intérieure la technique dite de l’algorithme, expérimentée depuis 2015 et autorisée jusqu’au 31 décembre 2021 par la loi n° 2020-1671 du 24 décembre 2020, qui permet un traitement automatisé des données de connexion et de navigation sur Internet, grâce à la coopération des fournisseurs d’accès. Il étend cette surveillance algorithmique aux adresses de connexion.
Il réforme également le cadre de la conservation des données de connexion par les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs.
Il renforce le contrôle préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) pour l’ensemble des techniques de renseignement sur le territoire national. Il donne à ses avis un caractère contraignant, sauf en cas d’urgence.
Il encadre et fluidifie les partages de renseignements et d’informations entre services de renseignement et par les autorités administratives.
En troisième lieu, il modifie l’article L. 33-3-1 du code des postes et communications électroniques afin d’autoriser le brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord (drones), dans le but de prévenir les menaces lors de grands événements ou à l’occasion de certains convois ou en cas de survol d’une zone interdite.
En quatrième lieu, il modifie les dispositions du code du patrimoine (articles L. 213-2 et suivants) relatives à l’accès aux archives classées secret-défense.
L’accès à ces archives au bout de 50 ans est généralisé à des fins d’études et de recherches. Le champ des exceptions à ce délai de 50 ans pour les documents les plus sensibles est élargi. Certains documents ne peuvent être accessibles au public qu’après leur perte de valeur opérationnelle.
En dernier lieu, il fixe les dispositions applicables outre-mer.
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