Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
JO du 23 mai 2019 et rectificatif publié au JO du 15 juin 2019
Ce texte, qui ambitionne de donner aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois, comporte diverses mesures en matière de sécurité.
Dans le domaine de l’environnement :
* il crée le statut de « plateformes industrielles », à savoir des regroupements d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires (article 144 du texte créant l’article L. 515-48 du code de l’environnement) ;
* il crée la notion d’ « intérêt social » de l’entreprise, qui doit guider sa gestion en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité et reconnait la possibilité aux sociétés qui le souhaitent de se doter d’une raison d’être dans leurs statuts (article 169 du texte modifiant notamment les articles 1833 et 1835 du code civil et les articles L. 225-35 et suivants du code de commerce) ;
* il permet la création de « sociétés à mission », statut dont les entreprises peuvent faire publiquement état à condition notamment de définir et de suivre un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux qu’elles se donnent pour mission de poursuivre dans le cadre de leur activité (article 176 du texte créant les articles L. 210-10 à L. 210-12 du code de commerce) ;
* il étend la possibilité de délivrer des certificats d’économie d’énergie pour les actions d’économies d’énergie réalisées dans les ICPE (article 143 du texte modifiant l’article L. 221-7 du code de l’énergie) ;
* il ratifie l’ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques (article 206 du texte).
En ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, dans un souci d’harmonisation, il modifie profondément, à compter du 1er janvier 2020, la plupart des obligations réglementaires des entreprises dont l’application est conditionnée par le dépassement de seuils d’effectifs (article 11 du texte).
A ce titre et en premier lieu, il crée un nouvel article L. 130-1 du code de la sécurité sociale (CSS) qui définit les principes suivants pour le décompte et la déclaration des effectifs :
* l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il compte plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente, sauf pour l’application de la tarification au titre du risque « accidents du travail et maladies professionnelles », pour laquelle l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue ;
* les obligations réglementaires deviennent effectives pour l’employeur uniquement lorsque le seuil est franchi pendant cinq années civiles consécutives. De plus, si l’effectif de l’entreprise diminue et revient à un niveau inférieur au seuil, le seuil devra à nouveau être atteint durant cinq années consécutives pour générer l’obligation. Ces dispositions ne s’appliquent cependant pas lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal à ce seuil.
En deuxième lieu, il prévoit expressément que sont déterminés selon les dispositions de ce nouvel article L. 130-1 CSS, l’effectif salarié et le franchissement du seuil d’effectif pour les dispositions relatives :
* au harcèlement sexuel et moral (article L. 1151-2 du code du travail (CdT) modifié) ;
* à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (article L. 5212-1 CdT modifié) ;
* à l’entretien professionnel et à l’abondement du compte personnel de formation en l’absence de réalisation de cet entretien (articles L. 6315-1 et L. 6323-13 CdT modifiés) ;
* au financement par les employeurs de la formation professionnelle continue (nouveaux articles L. 6331-1 A et L. 6332-1 A CdT) ;
* au délit de prêt illicite de main d’œuvre (article L. 8241-3 CdT modifié) ;
* à la participation des employeurs à l’effort de construction (articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la construction et de l’habitation modifiés) ;
* à la facilitation du covoiturage pour les déplacements domicile / lieu de travail (article L. 1231-15 du code des transports modifié).
En troisième lieu, il relève le seuil d’établissement obligatoire du règlement intérieur, qui passe de 20 à 50 salariés (article L. 1311-2 CdT modifié).
En dernier lieu, il prévoit des dispositions particulières fixées par décret, pour déterminer les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont calculés, en ce qui concerne :
* les installations sanitaires, la restauration et l’hébergement (nouvel article L. 4228-1 CdT) ;
* la prévention des risques en milieu hyperbare (nouvel article L. 4461-1 CdT) ;
* les services de santé au travail (nouvel article L. 4621-2 CdT).
Dans le domaine de la sécurité routière :
* il prévoit que l’assureur ne peut opposer la nullité d’un contrat d’assurance automobile à la victime d’un accident de la circulation, qu’il est donc tenu d’indemniser, à charge pour lui de se retourner ensuite contre le responsable de l’accident (article 209 du texte créant l’article L. 211-7-1 du code des assurances) ;
* il modifie l’ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques (article 125 du texte) afin :
* d’étendre la possibilité de mener des expérimentations aux cas de véhicules fonctionnant avec des conducteurs inattentifs ou sans conducteur (avec un opérateur de supervision à distance) ;
* de définir les modalités selon lesquelles le conducteur est ou non responsable pénalement des infractions commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule autonome ;
* de renvoyer à un décret le soin de préciser les modalités d’information du public sur la circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite.
Il prévoit que les sociétés qui justifient la mise en place d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées peuvent se voir attribuer un label (article 171 du texte).
Enfin, il autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance pour la transposition de diverses directives :
* la directive (UE) 2017/1371 du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (article 202 du texte) ;
* la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (article 203 du texte) ;
* la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/410 du 14 mars 2018 afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone (article 216 du texte).
Il a fait l’objet d’un rectificatif publié au JO du 15 juin 2019 (correction d’un numéro d’alinéa).
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