Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique

1 décembre 20193 min

JO du 28 décembre 2019

Afin de lutter contre la fracture territoriale, ce texte comporte diverses mesures visant à renforcer l’engagement dans la vie politique locale et la proximité de l’action publique sur l’ensemble du territoire national.

Dans le domaine de l’environnement :

* il facilite la mise en œuvre de la minorité de blocage permettant de décaler au plus tard au 1er janvier 2026 le transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; il permet également à une communauté de communes ou une communauté d’agglomération qui exerce à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2020 les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, de déléguer tout ou partie des compétences ou de l’une d’entre elles, à une commune membre par convention (article 14 du texte) ;
* il institue un droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine (article 118 du texte créant les articles L. 218-1 à L. 218-14 du code de l’urbanisme) ;
* il renforce les pouvoirs de police du maire en ce qui concerne les véhicules hors d’usage abandonnés, en lui offrant la possibilité de prononcer des astreintes contre le titulaire du certificat d’immatriculation en cas de non-exécution des mesures de police prescrites (article 57 du texte modifiant les articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l’environnement) ;
* il habilite les gardes champêtres à constater les infractions à la réglementation relative aux déchets (article 62 du texte modifiant l’article L. 541-44 du code de l’environnement).
 
Dans le domaine de l’incendie :

* il renforce les pouvoirs de police du maire en lui accordant la possibilité d’imposer des astreintes et, le cas échéant, de faire procéder d’office à la fermeture d’un ERP aux frais de son propriétaire ou de l’exploitant en cas de non-respect en cas de non-respect d’un arrêté de fermeture (article 44 du texte modifiant l’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation);
* il précise que lorsque le représentant de l’Etat prend la direction des opérations de secours à l’occasion d’un accident, d’un sinistre ou d’une catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d’une commune, il en informe les maires des communes dont le territoire est concerné par ces opérations (article 75 du texte modifiant l’article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure).
 
Dans le domaine de la malveillance :

* il permet au maire de demander au préfet de présenter une fois par au conseil municipal l’action de l’Etat en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée (article 41 du texte créant l’article L. 2121-41 du code général des collectivités territoriales) ;
* il abaisse de cinq à trois le seuil au-delà duquel les communes qui emploient un certain nombre d’agents de police municipale ont l’obligation de conclure une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat entre le maire de la commune, le président de l’établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et le représentant de l’Etat dans le département (article 58 du texte modifiant les articles L. 512-4 et L. 512-6 du code de la sécurité intérieure).

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