Directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets

1 août 20184 min

JOUE L150 du 14 juin 2018

Ce texte modifie la directive 1999/31 du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets.

Les modifications consistent notamment à :

* renforcer les objectifs destinés à limiter la mise en décharge afin notamment de mieux refléter l’ambition de l’Union et d’effectuer une transition vers l’économie circulaire. En ce sens, le texte vise à réduire progressivement à un minimum la mise en décharge des déchets destinés aux décharges pour déchets non dangereux ;
* intégrer cette réduction dans une politique garantissant la bonne application de la hiérarchie des déchets et valorisant le réemploi, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets ;
* aligner les définitions de la directive sur celles inscrites dans la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 ;
* adapter la définition existante d’«implantation isolée» en ce qui concerne les régions ultrapériphériques. Le but est de tenir compte des spécificités de ces implantations, qui posent des problèmes sensiblement différents de ceux des autres régions en matière d’environnement ;
* aligner le champ d’application de la directive 1999/31/CE sur celui de la directive 2006/21/CE du 15 mars 2006 : ainsi, la gestion des déchets provenant des industries extractives implantées sur la terre ferme, c’est-à-dire des déchets résultant de la prospection, de l’extraction, ainsi que de l’exploitation des carrières est exclue du champ d’application de la directive 1999/31/CE lorsque ces déchets sont déjà couverts par la directive 2006/21/CE concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive ;
* instaurer de nouvelles restrictions de la mise en décharge pour les flux de déchets qui font l’objet d’une collecte séparée. Cela vise notamment les matières plastiques, les métaux, le verre, le papier et les biodéchets ;
* renforcer les restrictions applicables à la mise en décharge des déchets biodégradables non traités (interdiction de la mise en décharge de déchets biodégradables qui ont été collectés séparément en vue d’être recyclés conformément à la directive 2008/98/CE) ;
* prendre en compte d’autres types de valorisation des déchets résiduels résultant de la collecte séparée ;
* s’assurer que les Etats membres appliquent correctement la hiérarchie des déchets définie dans la directive 2008/98/CE. Pour cela, le texte adopte des mesures visant à appliquer, dès 2030, des restrictions à la mise en décharge pour tous les déchets susceptibles d’être recyclés ou de donner lieu à une autre valorisation matière ou à une valorisation énergétique (à l’exception des cas où il peut être démontré que les déchets ne se prêtent pas au recyclage ou à d’autres types de valorisation et que la mise en décharge produirait les meilleurs résultats d’ensemble sur le plan environnemental, conformément à la hiérarchie des déchets) ;
* encourager les Etats membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour que seuls les déchets traités soient mis en décharge ;
* préciser les règles selon lesquelles les États membres doivent déclarer les déchets municipaux qui ont été mis en décharge. Ainsi, les déclarations reposent sur la quantité de déchets municipaux mis en décharge après les opérations de traitement visant à préparer ces déchets à la mise en décharge ultérieure, et sur les intrants des opérations d’élimination par incinération ;
* prendre en compte les déchets municipaux résultant d’opérations de traitement préalables au recyclage et à la valorisation des déchets (tri, tri mécanique) et qui sont finalement mis en décharge, dans le calcul de l’objectif de mise en décharge ;
* imposer aux Etats membres d’appliquer le traitement le plus adapté, y compris la stabilisation de la fraction organique des déchets, afin de réduire autant que possible les effets néfastes de la mise en décharge des déchets sur l’environnement et la santé humaine ;
* valoriser la coordination et l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les États membres ;
* supprimer les dispositions obligeant les États membres à produire des rapports de vérification tous les trois ans ;
*  mettre en place un rapport de contrôle de la qualité des données transmises par les Etats membres ;
* faire en sorte que les Etats membres transmettent à la Commission les données relatives au réemploi et au recyclage par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées ;
*  conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’article 5 bis, paragraphe 4, l’article 15, paragraphe 5, et les articles 15 ter et 15 quater de ladite directive.
Les Etats membres doivent transposer et appliquer ces dispositions au plus tard le 5 juillet 2020.

Ces dispositions entrent en vigueur le 4 juillet 2018.

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