Décret n°2022-373 du 16 mars 2022 relatif à l’essai encadré, au rendez-vous de liaison et au projet de transition professionnelle

1 mars 20222 min

JO du 17 mars 2022

En premier lieu, ce texte définit les règles applicables à l’essai encadré (création des articles D.323-6 à D. 323-6-7 du code de la sécurité sociale).

Comme le précise le ministère du travail sur son site internet, l’essai encadré est un dispositif de l’Assurance maladie permettant à l’assuré en arrêt de travail de tester ses capacités à reprendre un poste de travail dans son entreprise ou un autre établissement, sans perte des indemnités journalières. Ce dispositif permet au bénéficiaire, d’évaluer, pendant l’arrêt de travail, au sein de son entreprise ou d’une autre entreprise, la compatibilité d’un poste de travail avec son état de santé.

Dans ce cadre, ce texte précise notamment :

* les personnes pouvant bénéficier de ce dispositif ;
* les conditions de versement des indemnités ;
* les conditions de mise en œuvre de l’essai encadré ;
* la durée de l’essai encadré ;
* les modalités d’application de ce dispositif. En particulier, le bénéficiaire est suivi par un tuteur, lequel réalisera un bilan de l’essai encadré en lien avec le bénéficiaire. En cas d’accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée au cours de la période de l’essai encadré, la déclaration d’accident de travail sera faite par l’entreprise auprès de laquelle l’assuré réalise l’essai encadré.
Ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail en cours au 31 mars 2022.

En deuxième lieu, ce texte ne permet plus aux salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle de bénéficier de la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée lorsque l’employeur s’engage à leur assurer un complément de formation professionnelle (modification de l’article D. 1242-3 du code du travail).

En troisième lieu, il fixe à 30 jours la durée de l’arrêt de travail à partir de laquelle l’organisation d’un rendez-vous de liaison est possible (modification de l’article D. 1226-8-1 du code du travail).

En dernier lieu, il indique que pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle, le salarié ne doit plus justifier de conditions d’ancienneté lorsqu’il a connu dans les vingt-quatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, une absence au travail résultant d’une maladie professionnelle ou une absence au travail d’au moins six mois, consécutifs ou non, résultant d’un accident du travail, d’une maladie ou d’un accident non professionnel (modification de l’article D. 6323-9 du code du travail).

Ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.

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