Décret n°2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse
JO du 24 juin 2021
Ce texte modifie diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse (notamment modifications des articles D.181-15-1, R.211-66 à 211-72, R.213-14 et suivants ; création des articles R.211-21-1 à R.221-21-2).
Dans ce cadre, il :
* durcit les dispositions applicables à l’autorisation unique de prélèvement pour l’irrigation (renforcement des exigences relatives à l’évaluation de ces prélèvements, à l’information des irrigants, au contenu de l’étude d’impact ou de l’étude d’incidence du projet et au plan annuel de répartition) ;
* fixe des dispositions visant à une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau en créant notamment la notion de « volume prélevable ». Cette stratégie d’évaluation des volumes prélevables s’exerce uniquement sur des sous-bassins ou fractions de sous-bassins en zone de répartition des eaux ou identifiés dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux comme sous-bassins en déséquilibre quantitatif ou montrant un équilibre très fragile entre la ressource et les prélèvements. Le texte définit le « volume prélevable » comme étant le « volume maximum que les prélèvements directs dans la ressource en période de basses eaux, autorisés ou déclarés tous usages confondus, doivent respecter en vue du retour à l’équilibre quantitatif à une échéance compatible avec les objectifs environnementaux du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ». Il précise les conditions dans lesquelles les autorisations de prélèvement sont délivrées et les éléments nécessaires pour réaliser l’évaluation des volumes prélevables pour les eaux de surface et les eaux souterraines ;
* renforce les dispositions applicables dans les zones d’alerte. En particulier, il précise les éléments suivants :
* les mesures de restriction s’appliquent à l’échelle de zones d’alerte ;
* une zone d’alerte est définie comme « une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d’un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau » ;
* dans la ou les zones d’alerte désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d’une concession ou d’une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées ;
* les décisions prises par le préfet coordonnateur de bassin et les préfets de départements sont clarifiées (précisions sur l’objet de l’arrêté d’orientations pris par le préfet coordonnateur de bassin, sur l’arrêté-cadre pris par le préfet et sur l’arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau pris également par le préfet). Concernant en particulier l’arrêté de restriction temporaire, les éléments suivants sont notamment indiqués :
* cet arrêté prescrit les mesures générales ou particulières pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie ;
* ces mesures peuvent imposer la communication d’informations sur les prélèvements selon une fréquence adaptée au besoin de suivi de la situation ;
* concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l’état de la ressource en eau ;
* les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales ;
* renforce les restrictions dans les zones de répartition des eaux. Désormais, les zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin. Un arrêté listera également les masses d’eau superficielles et souterraines concernées et déclinera leur classement à l’échelle des communes incluses dans chacune des zones de répartition des eaux. Par ailleurs, l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin est désormais publié sur le site internet des services de l’Etat dans les départements concernés par une zone de répartition des eaux, pendant une durée minimale de quatre mois. L’inventaire des zones de répartition des eaux du bassin tenu à jour est rendu public ;
* renforce des pouvoirs du préfet coordonnateur de bassin (ajout notamment de nouvelles missions).
Ces dispositions entrent en vigueur le 25 juin 2021. Des précisions sont apportées quant à l’application de certaines dispositions spécifiques.
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