Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 relatif à l’inspection et à l’entretien des chaudières, des systèmes de chauffages et des systèmes de climatisation
JO du 29 juillet 2020
Ce texte modifie le code de l’environnement (articles R.224-21 et suivants) afin d’actualiser :
* le rendement minimum des chaudières ;
* les modalités d’inspection et d’entretien des systèmes de chauffage et de climatisation.
Concernant le rendement minimum des chaudières et leurs équipements, il :
* précise que ces dispositions concernent les chaudières d’une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible solide, liquide ou gazeux ;
* introduit le rendement caractéristique minimal que doivent avoir ces chaudières biomasses lorsqu’elles sont mises en service après le 14 septembre 1998 (valeurs inscrites dans un tableau). Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, les valeurs sont augmentées de 2 points ;
* introduit le rendement caractéristique minimal que doivent avoir les chaudières biomasses mises en service jusqu’au 14 septembre 1998 ;
* met à jour la liste des appareils de contrôle en bon état de fonctionnement dont doit disposer l’exploitant d’une chaudière. Ces appareils de contrôle incluent notamment :
* un analyseur des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène et, pour les chaudières d’une puissance nominale supérieure à 10 MW, permettant la mesure en continu ;
* un appareil manuel permettant de contrôler la bonne combustion en chaudière par la mesure de la teneur des fumées en monoxyde de carbone ou de l’indice de noircissement, ou par tout autre indicateur équivalent ;
* actualise la liste des cas permettant à l’exploitant de chaudière de ne pas disposer d’un appareil de contrôle (la possibilité de ne pas disposer d’un déprimomètre, lorsque le foyer de la chaudière est en surpression constitue désormais le seul cas de dispense) ;
* actualise le nom de l’autorité qui doit rendre son avis lorsque l’exploitant d’une chaudière ou le préfet fait une demande pour déroger à l’application de certaines des dispositions du code de l’environnement relatives aux rendements minimaux et aux équipements des chaudières.
Concernant le contrôle des chaudières, le texte :
* instaure une exception à l’obligation de réaliser un contrôle périodique de l’efficacité énergétique de la chaudière. En effet, l’exploitant d’une chaudière doit faire réaliser un contrôle périodique de l’efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité sauf s’il a conclu un contrat de performance énergétique dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie ;
* modifie le contenu du contrôle périodique des chaudières qui désormais inclut pour les chaudières destinées au chauffage de locaux ou de l’eau chaude sanitaire :
* l’évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment, sauf si les systèmes de chauffage et les besoins de chauffage n’ont pas changé depuis le dernier contrôle ;
* la vérification du bon état des parties accessibles des installations destinées à la distribution et à la régulation de l’énergie thermique dans le bâtiment ;
* précise la période qui doit séparer deux contrôles périodiques. Ainsi, la période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et trois ans pour les autres. Les chaudières neuves font l’objet d’un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 5 MW, et dans un délai de trois ans pour les autres ;
* enrichit le contenu de l’entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW. Désormais, l’entretien annuel doit comporter, en plus des conseils portant sur le bon usage de la chaudière, sur les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation de chauffage et sur l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci :
* la vérification de la chaudière et des installations destinées à la distribution et à la régulation de l’énergie thermique ainsi que, le cas échéant, leur nettoyage et leur réglage ;
* l’évaluation du rendement de la chaudière et, sauf si les systèmes de chauffage et les besoins de chauffage n’ont pas changé depuis le dernier entretien, l’évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux besoins de chauffage du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
Enfin, il crée de nouvelles dispositions relatives au contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule (création des articles R.224-42 à R.224-45-9 du code de l’environnement). Dans ce cadre, il définit principalement :
* l’entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW (fixation notamment du contenu de l’entretien périodique de ces équipements et des qualités requises de la personne effectuant l’entretien, précision selon laquelle la période séparant deux entretiens ne peut pas dépasser deux ans) ;
* l’inspection des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule d’une puissance nominale supérieure à 70 kW. Dans ce cadre, il précise notamment que la période séparant deux inspections ne peut pas excéder cinq ans. La première inspection suivant l’installation ou le remplacement d’un système thermodynamique ou d’un système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule est effectuée dans un délai maximum de cinq ans suivant l’installation ou le remplacement de l’installation. La première inspection des systèmes en place à la date du 1er juillet 2020 est effectuée au plus tard le 1er juillet 2025. Il prévoit des dispositions dérogatoires lorsque l’activité du site est couverte par un système de management de l’énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 ou équivalent par un organisme accrédité. Par ailleurs, le texte précise notamment le contenu de l’inspection et les qualités requises de la personne physique effectuant l’inspection (la personne doit notamment disposer de compétences certifiées par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17024 “Evaluation de la conformité – Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes” ou un organisme accrédité selon les dispositions de la norme ISO/IEC 17020 applicable en tant qu’organisme de type A. A compter du 1er janvier 2025, seuls les organismes accrédités selon les dispositions de la norme ISO/IEC 17020 applicable en tant qu’organisme de type A sont habilités à réaliser cette inspection).
Enfin, le texte abroge les dispositions relatives à l’inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles d’une puissance frigorifique nominale supérieure à 12 kilowatts (articles R.224-59-1 à R.224-59-11).
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