Décret n°2020-1828 du 31 décembre 2020 relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique

1 janvier 20214 min

JO du 1er janvier 2021

Ce texte fixe les conditions d’application de l’interdiction de mise à disposition de certains produits à usage unique en matière plastique.

En premier lieu, il apporte des précisions concernant les définitions suivantes prises notamment pour l’application du III de l’article L.541-15-10 du code de l’environnement :

* la définition de plastique n’intègre pas les peintures, encres et adhésifs ;
* la définition des gobelets et verres comprend désormais :
* les gobelets et verres pour boissons composés en tout ou partie de polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ;
* les gobelets et verres pour boissons autres que ceux mentionnés ci-dessus et composés entièrement de plastique. A compter du 3 juillet 2021, la définition des gobelets et verres évolue puisqu’elle comprendra les gobelets et verres pour boissons autres que ceux mentionnés ci-dessus et composés entièrement de plastique ou « composés partiellement de plastique, avec une teneur supérieure à une teneur maximale fixée par un arrêté précisant la teneur maximale de plastique autorisée et les conditions dans lesquelles la teneur de plastique est progressivement diminuée pour tendre vers une valeur nulle » ;
* la définition des couverts intègre désormais les fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes ainsi que tout autre ustensile de table similaire servant à prélever, découper ou mélanger des aliments, hormis les couverts utilisés dans les établissements pénitentiaires, les établissements de santé et dans le transport aérien, ferroviaire et maritime et les ustensiles de dosage de produits non alimentaires. A compter du 3 juillet 2021, cette définition évolue puisque les termes « les couverts utilisés dans les établissements pénitentiaires, les établissements de santé et dans le transport aérien, ferroviaire et maritime et » seront supprimés ;
* la définition des pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales ets modifiée. Sont visées les pailles mises à disposition sur le lieu d’utilisation ou celles vendues à l’unité ou en lot au consommateur final, hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ou du règlement UE 2017/745. A compter du 3 juillet 2021, la définition des pailles évolue puisqu’elle désignera les pailles qui sont mentionnées à la partie B de l’annexe de la directive (UE) 2019/904, hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ou du règlement UE 2017/745.
En deuxième lieu, ce texte définit les notions de « plastiques oxodégradables », de « contenants ou récipients en polystyrène expansé », de « couvercles à verre jetables » et de « confettis ».

En troisième lieu, il supprime la définition des notions « d’emballage », de « plateaux-repas, pots à glace, saladiers et boîtes », « produits compostables en compostage domestique », « matière biosourcée » et « teneur biosourcée ».

En quatrième lieu, il précise que l’interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique n’est pas applicable aux produits qui sont des emballages au sens de l’article R.543-43 du code de l’environnement. A compter du 3 juillet 2021, cette interdiction s’applique également aux produits qui sont des emballages au sens de l’article R.543-43 du code de l’environnement.

En dernier lieu, ce texte indique que l’interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique s’applique également aux produits en plastique qui présentent des performances de durabilité, de résistance, et de solidité comparables à celles de produits à usage unique. Les produits conçus, créés et mis sur le marché pour accomplir, pendant leur durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être remplis à nouveau ne sont pas concernés par cette interdiction.

Les produits frappés d’une interdiction de mise à disposition en application de l’article L.541-15-10 bénéficient d’un délai d’écoulement des stocks jusqu’au 1er juillet 2021, dès lors qu’ils ont été fabriqués ou importés avant le 1er janvier 2021. Le texte précise les produits qui ne bénéficient pas de ce délai.

Tirant les conséquences de ces nouvelles dispositions, ce texte modifie le code de l’environnement (D.541-330, D.541-331, D.541-332, D.541-334).

Il abroge également certaines dispositions du décret n°2019-1451 du 24 décembre 2019.

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