Décret n° 2023-1259 du 26 décembre 2023 précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme
JO du 27 décembre 2023
En vertu de l’article L.111-26 du code de l’urbanisme, une friche désigne « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ».
Dans ce cadre, ce texte vient préciser les modalités d’application de cette définition en détaillant les deux critères que sont :
– le caractère inutilisé du bien ou d’un droit immobilier ;
– l’absence de possibilité de réemploi sans aménagement ou travaux préalables.
Il indique les éléments pris en compte pour identifier une friche. Il est, ainsi, tenu compte notamment de l’un ou des éléments suivants :
– une concentration élevée de logements vacants ou d’habitats indignes ;
– un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d’une cessation définitive d’activités ;
– une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l’exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s’est substitué à lui a disparu ou est insolvable ;
– un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d’acquisition et d’interventions, d’une part et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d’usage envisagé, d’autre part.
Il précise que les terrains non bâtis à usage ou à vocation agricole ou forestier ne sont pas considérés comme des friches.
Enfin, il indique que les inventaires comprenant des données et cartographies relatives aux friches qui sont établis et mis à disposition par l’Etat, une collectivité territoriale ou son groupement, un établissement public ou une agence d’urbanisme sont réalisés d’après les standards du Conseil national de l’information géolocalisée.
Il crée, en conséquence, les articles D. 111-54 et D. 111-55 du code de l’urbanisme.
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